La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1992 | FRANCE | N°89074

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 janvier 1992, 89074


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. X... contre la décision du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris en date du 25 avril 1985 refusant son admission à concourir pour l'emploi d'inspecteur de la police nationale, ensemble la décision du 25 avril 1985 ;
2°) rejette

la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. X... contre la décision du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris en date du 25 avril 1985 refusant son admission à concourir pour l'emploi d'inspecteur de la police nationale, ensemble la décision du 25 avril 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale modifié notamment par le décret n° 83-868 du 27 septembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir autorisé M. X... à prendre part aux épreuves des 8 et 9 janvier 1985 pour le recrutement d'inspecteur de la police nationale, l'autorité administrative a retiré cette décision en se fondant sur des faits survenus à l'intéressé en 1980 et 1983 ; que ces faits n'étaient pas connus de l'administration à la date à laquelle a été arrêtée la liste des personnes admises à concourir ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du 25 avril 1985 et le rejet implicite du recours gracieux formé par M. X... contre cette décision, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que les faits ayant motivé la décision du 25 avril 1985 étaient connus des services du ministère de l'intérieur à cette date ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que s'il appartient au ministre de l'intérieur, en vertu du décret du 24 janvier 1968 modifié par le décret du 27 septembre 1983, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi dans les services actifs de la police nationale présentent les garanties nécessaires pour l'exercice des fonctions sollicitées, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision prise par l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats s'est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement ;

Considérant que pour retirer à M. X... son admission à concourir, l'autorité administrative s'est fondée sur ce que, en 1980, l'intéressé avait été interpellé lors d'une manifestation d'un parti devant une ambassade étrangère ; qu'il avait été blessé en 1980 également au cours d'un affrontement avec des militants devant le palais de justice de Paris lors du procès d'un dirigeant d'un groupe d'extrêmistes et enfin qu'il avait, le 14 juillet 1983, manifesté bruyamment sur les Champs Elysées où passait un cortège officiel ; qu'ainsi, en estimant que le comportement de M. X... n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions d'inspecteur de la police nationale, l'autorité administrative a fondé sa décision sur des faits qui étaient de nature à la justifier légalement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 avril 1985 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 89074
Date de la décision : 27/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - REGLES GENERALES - Possibilité de tenir compte de faits non connus des services administratifs concernés à la date de la décision (1).

36-03-01 Après avoir autorisé M. C. à prendre part aux épreuves des 8 et 9 janvier 1985 pour le recrutement d'inspecteurs de la police nationale, l'autorité administrative a retiré le 25 avril 1985 cette décision en se fondant sur des faits survenus à l'intéressé en 1980 et 1983. Ces faits n'étaient pas connus de l'administration à la date à laquelle a été arrêtée la liste des personnes admises à concourir. Ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du 25 avril 1985 et le rejet implicite du recours gracieux formé par M. C. contre cette décision, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que les faits ayant motivé la décision du 25 avril 1985 étaient connus des services du ministère de l'intérieur à cette date. Pour retirer à M. C. son admission à concourir, l'autorité administrative s'est fondée sur ce que, en 1980, l'intéressé avait été interpellé lors d'une manifestation d'un parti devant une ambassade étrangère. Il avait été blessé en 1980 également au cours d'un affrontement avec des militants devant le palais de justice de Paris lors du procès d'un dirigeant d'un groupe d'extrêmistes et enfin il avait, le 14 juillet 1983, manifesté bruyamment sur les Champs Elysées où passait un cortège officiel. Ainsi, en estimant que le comportement de M. C. n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions d'inspecteur de la police nationale, l'autorité administrative a fondé sa décision sur des faits qui étaient de nature à la justifier légalement. Légalité de la décision de retrait.

- RJ2 - RJ3 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - Aptitude à l'exercice des fonctions - Retrait d'une décision autorisant un candidat à prendre part à un concours - Prise en compte de faits non connus des services administratifs concernés à la date à laquelle a été arrêtée la liste des personnes admises à concourir - Légalité - Contrôle du juge - Contrôle normal - Comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'inspecteur de police - Participation à des manifestations violentes et comportement extrêmiste (2) (3).

01-09-01-02-01-005 Après avoir autorisé M. C. à prendre part aux épreuves des 8 et 9 janvier 1985 pour le recrutement d'inspecteurs de la police nationale, l'autorité administrative a retiré le 25 avril 1985 cette décision en se fondant sur des faits survenus à l'intéressé en 1980 et 1983. Ces faits n'étaient pas connus de l'administration à la date à laquelle a été arrêtée la liste des personnes admises à concourir. Ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du 25 avril 1985 et le rejet implicite du recours gracieux formé par M. C. contre cette décision, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que les faits ayant motivé la décision du 25 avril 1985 étaient connus des services du ministère de l'intérieur à cette date.

- RJ2 - RJ3 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Agents publics - Appréciation de l'aptitude à l'exercice des fonctions d'inspecteur de police au regard du comportement antérieur du candidat (2) (3).

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre l'autorité administrative de l'aptitude d'un candidat aux fonctions d'inspecteur de police au regard de son comportement antérieur (2) (3).


Références :

Décret 68-70 du 24 janvier 1968
Décret 83-868 du 27 septembre 1983

1.

Cf. 1953-11-20, Sieur Laulhé, p. 507 ;

1981-07-24, Ministre de l'intérieur c/ Méron, p. 337. 2.

Cf. 1987-12-11, Ministre de l'intérieur c/ Paterna (sur la base d'un statut particulier demeuré en vigueur après la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) n° 82673 ;

1991-06-10, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Vizier, p. 229. 3.

Rappr. 1983-03-18, Mulsant, p. 125 ;

Section 1983-06-10, Raoult, p. 251 (décisions antérieures à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1992, n° 89074
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89074.19920127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award