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29/01/1992 | FRANCE | N°106206;106207

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 janvier 1992, 106206 et 106207


Vu 1°), sous le numéro 106 206, l'ordonnance en date du 20 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY, M. Daniel Z..., Mme Dominique Y... et Mme Jeanine X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 janvier 1989, pré

sentée par le SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY...

Vu 1°), sous le numéro 106 206, l'ordonnance en date du 20 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY, M. Daniel Z..., Mme Dominique Y... et Mme Jeanine X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 janvier 1989, présentée par le SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY, dont le siège est ..., M. Daniel Z..., demeurant .... 33 à Bobigny (93000), Mme Dominique Y... et Mme Jeanine X... ; le SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY, M. Daniel Z..., Mme Dominique Y... et Mme Jeanine X... demandent l'annulation de la décision de promulgation des résultats d'admissibilité au concours de recrutement d'attachés territoriaux option animation qui s'est déroulé les 12 et 13 décembre 1988 ;
Vu 2°), sous le numéro 106 207, l'ordonnance en date du 20 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY, M. Daniel Z..., Mme Dominique Y... et Mme Jeanine X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 1988, présentée par le SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY, dont le siège est ..., M. Z..., demeurant .... 33 à Bobigny (93000), Mme Dominique Y... et Mme Jeanine X... ; le SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY, M. Daniel Z..., Mme Dominique Y... et Mme Jeanine X... demandent l'annulation des décisions du délégué départemental de la délégation régionale de la Première Couronne Ile-de-France du Centre national de la fonction publique territoriale en date du 25 novembre 1988 refusant à M. Z..., à Mme Y... et à Mme X... l'inscription au concours interne d'attaché territorial option animation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 et le décret n° 88-864 du 29 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le numéro 106 207 tend à l'annulation des refus d'admission à participer au concours interne d'attaché territorial option animation, ouvert en 1988, qui ont été opposés par le délégué interdépartemental du centre national de la fonction publique territoriale (délégation régionale de la première couronne Ile de France) à M. Z..., à Mme Y... et à Mme X... ; que la requête enregistrée sous le numéro 106 206 tend à l'annulation des épreuves d'admissibilité de ce concours ; que ces requêtes concernant ainsi la régularité des opérations d'un même concours, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes en tant qu'elles émanent du SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY :
En ce qui concerne la requête n° 116 257 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux, ajouté par le décret du 29 juillet 1988 : "A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 décembre 1988, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés du 15 juillet 1981 relatif à l'introduction d'une option Animation dans les concours d'attaché communal et du 12 juin 1984 relatif à l'introduction d'une option Informatique dans les concours d'attaché communal." ; qu'aux termes de l'article 14 du même texte, résultant également du décret du 29 juillet 1988, "à l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Pour les concours mentionnés au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus, les jurys arrêtent une liste d'admission distincte pour chacune des options" ; que ces dispositions ont ainsi institué des concours de recrutement exceptionnels s'ajoutant à ceux prévus à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ;

Considérant que l'ouverture de tels concours constituait un élément du statut particulier des attachés territoriaux et ne pouvait dès lors être légalement édictée, en application de l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984, que par décret en Conseil d'Etat ; que si le quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 a disposé que "les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret", ces dispositions n'ont pas eu pour objet, et ne pouvaient d'ailleurs avoir légalement pour effet, de permettre d'instituer des concours de recrutement exceptionnels d'attachés territoriaux par décret simple ; qu'ainsi le décret du 14 mars 1988 modifié par le décret du 29 juillet 1988 n'a pu légalement instituer et organiser un concours auquel les requérants auraient pu valablement participer ; qu'il suit de là que, quels que soient les motifs retenus par le délégué interdépartemental pour ne pas retenir leur candidature, M. Z..., Mme Y... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus qui leur ont été opposées ;
En ce qui concerne la requête n° 106 206 :
Considérant que les épreuves d'admissibilité ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission ; que cette décision n'est pas attaquée par les requérants, qui demandent uniquement l'annulation des épreuves d'admissibilité du concours litigieux ; qu'ainsi, la requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes n° 106 206 et 106 207 du SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY, de M. Z..., de Mme Y... et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CADRES CGT DE LA VILLE DE BOBIGNY, à M. Z..., à Mme Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 106206;106207
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - MESURES A CARACTERE STATUTAIRE - Ouverture d'un concours pour l'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux (article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Ouverture d'un concours de recrutement exceptionnel par décret simple - Conséquences - Légalité du refus d'inscription opposé à un candidat - quels que soient les motifs retenus (1).

01-02-02-02-01-01-01 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 et de l'article 14 du décret du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux, ajoutées par le décret du 29 juillet 1988, ont institué des concours de recrutement exceptionnels s'ajoutant à ceux prévus par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. L'ouverture de tels concours constituait un élément du statut particulier des attachés territoriaux et ne pouvait dès lors être légalement édictée, en application de l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984, que par décret en Conseil d'Etat. Si le quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 a disposé que "les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret", ces dispositions n'ont pas eu pour objet, et ne pouvaient d'ailleurs avoir légalement pour effet, de permettre d'instituer des concours de recrutement exceptionnels d'attachés territoriaux par décret simple. Ainsi le décret du 14 mars 1988 modifié par le décret du 29 juillet 1988 n'a pu légalement instituer et organiser un concours auquel les requérants auraient pu valablement participer. Il suit de là que, quels que soient les motifs retenus pour ne pas retenir leur candidature, M. R. et Mmes M. et B. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus d'inscription au concours exceptionnel d'attaché territorial qui leur ont été opposées (1).

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONCOURS - Refus de concourir opposé à un candidat - Légalité du refus - quels que soient les motifs retenus - dès lors que le concours avait été illégalement constitué (1).

16-06-02-02, 36-03-02-01, 36-07-01-03 Un refus d'inscription à un concours interne a pu être légalement opposé à des candidats, quels qu'aient été les motifs retenus, dès lors que ce concours a été illégalement institué (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR - Refus de concourir opposé à un candidat - Légalité du refus - quels que soient les motifs retenus - dès lors que le concours avait été illégalement constitué (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Cadres d'emplois - Attachés territoriaux - Recrutement sur concours.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 4
Décret 88-238 du 14 mars 1988 art. 10, art. 14
Décret 88-864 du 29 juillet 1988
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 6

1.

Cf. Section 1968-11-08, Ministre des finances c/ Sieur Menez, p. 557


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 106206;106207
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106206.19920129
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