Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1990, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 22 décembre 1989, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval (A 13) et Nanterre (A 86) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Germain-en-Laye et Montesson dans le département des Yvelines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 décembre 1989, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de l'autoroute A 14 entre Orgeval et Nanterre ; que la commune d'Andresy, où demeure M. X..., ne fait pas partie des communes concernées par la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi M. X... n'ayant pas intérêt lui donnant qualité pour agir, sa demande est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.