Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril et 8 août 1990, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LANDAIS, dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LANDAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 décembre 1989 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1987 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a refusé de l'agréer comme débitante de tabac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.N.C. LANDAIS,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code général des impôts "2 ... l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés ... sont réservés à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés", et qu'aux termes de l'article 568 du même code "Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.N.C. LANDAIS a sollicité du directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne son agrément comme débitant de tabacs manufacturés, sans demander corrélativement l'ouverture d'un débit de tabac ; qu'en l'absence de création ou de vacance d'un débit de tabacs, dans le secteur géographique en cause, l'administration était tenue de rejeter, ainsi qu'elle l'a fait, la demande d'agrément présentée par la S.N.C. LANDAIS ; que dans ces conditions les moyens invoqués par la société requérante sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. LANDAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.N.C. LANDAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. LANDAIS et au ministre délégué au budget.