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29/01/1992 | FRANCE | N°117678

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 117678


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin et 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 1, place Gambetta à Carmaux (81400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 mars 1990 par laquelle la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mars 1987 et remis à la charge de M. X... le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et le complément de taxe sur

la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er jan...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin et 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 1, place Gambetta à Carmaux (81400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 mars 1990 par laquelle la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mars 1987 et remis à la charge de M. X... le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 ;
2°) évoque l'affaire et accorde à M. X... décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que les mentions dudit arrêt impliquent que l'audience de la cour administrative d'appel a été publique ; qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'exige que les arrêts de ces dernières portent la mention de la présence du greffier d'audience, comme le soutient le requérant ;
Au fond :
Considérant, d'une part, que, si l'arrêt attaqué relève que "les redressements litigieux ont été notifiés par le service par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 1984", cette erreur de fait est dépourvue de toute influence sur la régularité de cet arrêt, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de ce dernier que les juges du fond ont retenu comme date de la notification celle du 27 décembre 1984, jour où le préposé des postes s'est présenté au siège de l'entreprise de M.
X...
;
Considérant, d'autre part, que l'arrêt attaqué relève que la notification de redressements a été présentée le 27 décembre 1984 à l'adresse de l'établissement de M.
X...
et que le préposé n'a pu, en application de la réglementation postale, laisser un avis de passage au destinataire, l'établissement étant fermé et dépourvu de boîte aux lettres ; que les juges du fond ont pu légalement déduire de ces faits, dont l'exactitude matérielle ressortait du dossier qui leur était soumis, que les redressements ont été régulièrement notifiés à cette date, interrompant ainsi le délai de prescription applicable aux impositions de l'année 1980 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt, en date du 8 mars 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a remis à sa charge les droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 117678
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - ENVOI - Preuve de l'envoi de la notification à son destinataire - Cas d'un établissement fermé et dépourvu de boîte aux lettres.

19-01-03-02-02-03, 54-08-02-02-01-01-02 L'arrêt de la cour administrative d'appel relève que la notification de redressements a été présentée le 27 décembre 1984 à l'adresse de l'établissement et que le préposé n'a pu, en application de la réglementation postale, laisser un avis de passage au destinataire, l'établissement étant fermé et dépourvu de boîte aux lettres. Les juges du fond ont pu légalement déduire de ces faits, dont l'exactitude matérielle ressortait du dossier qui leur était soumis, que les redressements ont été régulièrement notifiés à cette date, interrompant ainsi le délai de prescription applicable aux impositions de l'année 1980. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée ne peut être accueilli.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Contributions et taxes - Notification de redressements.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 117678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117678.19920129
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