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29/01/1992 | FRANCE | N°122494

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 29 janvier 1992, 122494


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier 1991 et 10 mai 1991, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AIN dont le siège est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AIN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 22 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association "rassemblement des opposants à la chasse" (R.O.C.) et autres, 1°) annulé l'arrêté en date du 6 juillet 1990 du préfet de l'Ain en tant qu'il autor

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier 1991 et 10 mai 1991, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AIN dont le siège est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AIN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 22 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association "rassemblement des opposants à la chasse" (R.O.C.) et autres, 1°) annulé l'arrêté en date du 6 juillet 1990 du préfet de l'Ain en tant qu'il autorise la chasse des espèces de gibier d'eau autres que le canard colvert au-delà du 31 janvier 1991 ; 2°) condamné l'Etat à verser aux associations "rassemblement des opposants à la chasse", "Ain Nature-Frapna" et "pour la protection des animaux sauvages" les sommes respectives de 4 000 F et 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AIN et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 6 juillet 1990 fixant les dates de clôture de la chasse au gibier d'eau dans le département de l'Ain ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4 de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, les Etats-membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leurs lieux de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse à la demande du ministre de l'environnement, les espèces de gibier d'eau auxquelles s'appliquent l'arrêté litigieux ne peuvent être regardées comme ayant commencé leur période de reproduction et de migration de retour vers leurs lieux de nidification avant les dates fixées par le préfet de l'Ain pour la clôture de la chasse à ces différentes espèces, à savoir, selon le cas, le 31 janvier, le 10 février ou le 20 février ; que dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AIN est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté susvisé ;
Sur les conclusions du rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs :

Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions du rassemblement doivent être regardées comme demandant la condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AIN sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AIN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au rassemblement la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : Les articles 2, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 1990 sont annulés.
Article 3 : La demande du rassemblement des opposants à la chasse devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AIN, au rassemblement des opposants à la chasse, à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 122494
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Arrêté du 06 juillet 1990 art. 7
CEE Directive 409-79 du 17 avril 1979 Conseil art. 7 par. 4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 122494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122494.19920129
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