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29/01/1992 | FRANCE | N°124834

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 janvier 1992, 124834


Vu l'ordonnance, en date du 4 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Renaud E... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 2 avril 1991, présentée par M. Renaud E... ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du ju

gement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de ...

Vu l'ordonnance, en date du 4 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Renaud E... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 2 avril 1991, présentée par M. Renaud E... ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 janvier 1991 pour l'élection du maire et des adjoints de la commune de Teteghem (Nord) ;
2°) l'annulation de ces opérations éléctorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises la veille du scrutin et ayant influencé le vote des conseillers municipaux :
Considérant que la lettre en date du 17 janvier 1991 par laquelle M. G..., maire démissionnaire de Teteghem, a répondu, sur papier à en-tête de la mairie, à un courrier distribué par M. D... à l'ensemble des conseillers municipaux annonçant sa candidature au poste de maire, n'a pas constitué, eu égard à son contenu, une man oeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ; que par suite, ce grief doit être rejeté ;
Sur le grief tiré de la violation de l'article L.121-14 du code des communes :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-14 du code des communes : "Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour les fonctions de secrétaire" ; que lors de la séance du conseil municipal de Teteghem du 18 janvier 1991, le président de séance a proposé le nom de M. G... comme secrétaire de séance ; que le conseil municipal n'a alors formulé aucune objection ou observation à cette proposition ; qu'il doit être ainsi regardé comme ayant procédé à la nomination de M. G... comme secrétaire de séance, que par suite, ce grief doit être rejeté ;
Sur le grief tiré de la violation de l'article L.63 du code électoral :
Considérant que l'article L.63 du code électoral qui prescrit de recevoir les bulletins dans une urne pour l'élection des conseillers municipaux ne s'applique pas à l'élection du maire et de ses adjoints ; que le fait qu'une urne ait outefois été utilisée pour cette élection n'imposait pas que cette urne soit transparente conformément à l'article L.63 du code électoral modifié en application de la loi du 30 décembre 1988 ; que par suite ce grief doit être rejeté ;
Sur le grief tiré de l'absence de caractère secret du vote :

Considérant qu'aucun conseiller municipal n'a utilisé la faculté offerte par le président de séance de sortir de la salle du conseil municipal pour écrire son bulletin de vote ; qu'il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin litigieux n'ont pas été de nature à porter atteinte à la liberté et au secret du vote ; que par suite ce grief doit être rejeté ;
Sur le grief tiré de la violation de l'article L.122-2 du code des communes :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-2 du code des communes : "Les conseils municipaux déterminent librement le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal" ; qu'il résulte du procès-verbal de la séance du conseil municipal de Teteghem du 18 janvier 1991 que six adjoints ont été élus lors de cette séance et que deux autres devaient l'être lors d'une séance ultérieure ; qu'ainsi le nombre d'adjoints au maire fixé après les élections municipales de 1989 à huit n'a pas été modifié, contrairement à ce que soutient le requérant ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette modification manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que M. Renaud E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 janvier 1991 pour l'élection du maire et des adjoints de la commune de Teteghem ;
Article 1er : La requête de M. Renaud E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud E..., à la commune de Teteghem, à MM. Franck B..., Roger Y..., Prosper C..., Lucien X..., Pierre F..., Bruno Z..., Mme Jacqueline A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 124834
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS


Références :

Code des communes L121-14, L122-2
Code électoral L63
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 124834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124834.19920129
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