Vu, 1°) sous le n° 125 231, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1991 et 6 mai 1991, présentés pour la SOCIETE GRANITS DE CAMP SOLEIL, dont le siège est ... ; la SOCIETE GRANITS DE CAMP SOLEIL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la commune de Burlats et autres, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 1990 du préfet du Tarn autorisant la société requérante à exploiter une carrière à ciel ouvert de granit au lieu-dit "Coulet" sur le territoire de ladite commune ;
Vu, 2°) sous le n° 126 104, le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistrés le 22 mai et le 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la commune de Burlats et autres, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 1990 du préfet du Tarn autorisant la société Granits de Camp Soleil à exploiter une carrière à ciel ouvert au lieu-dit "Coulet" sur le territoire de ladite commune ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu le décret 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société GRANITS DE CAMP SOLEIL,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête et le recours susvisés présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Burlats et autres, à l'appui du recours qu'ils ont formé contre l'arrêté du 4 octobre 1990 du préfet du Tarn autorisant la SOCIETE GRANITS DE CAMP SOLEIL à exploiter une carrière à ciel ouvert au lieu-dit "Coulet", ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que dès lors, la SOCIETE GRANITS DE CAMP SOLEIL et le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont fondés à demander l'annulation du jugement, en date du 28 mars 1991, du tribunal administratif de Toulouse ordonnant le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué et le rejet de la demande de sursis à exécution de l'arrêté du 4 octobre 1990 du préfetdu Tarn, présentée par la commune de Burlats et autres ;
Article 1er : Le jugement du 28 mars 1991 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 1990 présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par la commune de Burlats et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRANITS DE CAMP SOLEIL, à la commune de Burlats, à M. E. X..., au groupement de défense et protection de la nature en pays gestrais et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.