La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1992 | FRANCE | N°125907

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 janvier 1992, 125907


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1991, présentée par la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT (Moselle), représentée par son maire à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1991 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce jugement a, sur déféré du préfet de la Moselle, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 5 octobre 1990 par laquelle son conseil municipal a décidé la création d'un emploi de directeur territoria

l de classe normale, ensemble de l'arrêté en date du 19 octobre 1990 par ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1991, présentée par la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT (Moselle), représentée par son maire à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1991 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce jugement a, sur déféré du préfet de la Moselle, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 5 octobre 1990 par laquelle son conseil municipal a décidé la création d'un emploi de directeur territorial de classe normale, ensemble de l'arrêté en date du 19 octobre 1990 par lequel son maire a détaché M. X... dans l'emploi de secrétaire de mairie ;
2°) rejette la demande du préfet de la Moselle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a prononcé le sursis à l'exécution de la délibération du 5 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de Hombourg-Haut a créé un poste de directeur de classe normale :
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de la ville de Hombourg-Haut a décidé la création d'un emploi de directeur de classe normale, paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette délibération ; que par suite la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 1990 par lequel le maire de Hombourg-Haut a détaché M. Martin X... dans l'emploi de secrétaire de mairie :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1990 par lequel le maire de Hombourg-Haut a détaché M. Martin X..., promu au grade de directeur territorial de classe normale, dans l'emploi de secrétaire de mairie ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté ; que dès lors la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 30 avril 1991 du tribunal administratif de Strasbourg ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 1991 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 1990 par lequel le maire de Hombourg-Haut a détaché M. X... dans l'emploi de secrétaire de mairie.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 1990 du maire de Hombourg-Haut détachant M. X... dans l'emploi de secrétaire de mairie sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, à la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT, à M. Martin X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125907
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 125907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125907.19920129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award