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29/01/1992 | FRANCE | N°61345

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 61345


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1984 et 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "S.O.C.A.P.", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège ; la société anonyme "S.O.C.A.P." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquell

es elle a été assujettie au titre des exercices clos les 1er mars 1974, 1975 e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1984 et 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "S.O.C.A.P.", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège ; la société anonyme "S.O.C.A.P." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 1er mars 1974, 1975 et 1977 dans les rôles de la commune d'Avernes (Allier) ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société de Caravaning et de pneumatiques "S.O.C.A.P.",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux exercices clos en 1975 et 1977 :
Considérant que, si la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SOCIETE ANONYME "SOCAP", s'est traduite par la notification à ladite société de rehaussements en matière de bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1975 et 1977, cette notification n'a été suivie de la mise en recouvrement d'aucune imposition ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE ANONYME "SOCAP" devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et relatives aux exercices clos en 1975 et 1977 étaient irrecevables ; que la société requérante n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions relatives à l'exercice clos en 1974 :
Considérant, en premier lieu, que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par les dispositions de l'article 209 du code général des impôts est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que, s'agissant d'une période d'imposition antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, cette condition ne fait défaut, s'agissant d'une société, que lorsque celle-ci a subi, à la fois dans sa composition et dans son activité, des transformations d'une importance telle que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'un part, la société anonyme "Auto caravaning", qui avait pour activité la vente de véhicules automobiles ainsi que leur réparation, s'est à partir de l'année 1970 spécialisée dans le rechapage des pneumatiques ; que, d'autre part, ce changement d'activité a fait suite à la cession le 25 juin 1970 de la quasi-totalité de son capital social et a correspondu à un changement de dénomination sociale de la société qui est devenue la SOCIETE ANONYME "SOCAP" et à un changement de dirigeant ; qu'il résulte de l'ensemble des faits mentionnés ci-dessus que, nonobstant la circonstance que la SOCIETE ANONYME "SOCAP" a, à partir de 1972, pratiqué, également, à titre accessoire, la vente de caravanes comme l'aurait fait antérieurement la société "Auto-caravaning", la société requérante ne peut être regardée comme étant demeurée à compter de 1970 la même que la société "Auto-caravaning" ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 209 du code général des impôts que l'administration a procédé à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 1974 des déficits constatés avant la transformation de la société ;
Considérant, en second lieu, que si la société a comptabilisé au titre de l'exercice clos en 1974 une perte pour créance irrécouvrable, elle n'a pas apporté d'élément de nature à justifier que cette perte devait être comptabilisée au titre dudit exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "SOCAP" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "SOCAP" estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "SOCAP" et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 8 Finances pour 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1992, n° 61345
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61345
Numéro NOR : CETATEXT000007631621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-29;61345 ?
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