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29/01/1992 | FRANCE | N°63236

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 63236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Octave X..., demeurant ... ;
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir décidé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 et de majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre d

e 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Chemère-le-Roi (Mayenne) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Octave X..., demeurant ... ;
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir décidé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 et de majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Chemère-le-Roi (Mayenne) ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Octave X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le Conseil d'Etat :
Considérant que, par arrêté du 6 mars 1991 publié au Journal Officiel du 22 mars suivant, M. Y... a reçu une délégation permanente de signature pour les litiges intéressant la direction générale des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire produit le 11 avril 1991 doit être écarté ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité dans l'entreprise de M. X..., qui exerçait à Chemère-le-Roi (Mayenne) une activité de réparation automobile et de vente de véhicules d'occasion, le service a constaté notamment qu'au cours des années 1973 à 1976 les inventaires de stocks étaient dressés de façon excessivement sommaire, que les comptes fournisseurs et achats étaient établis à partir des seuls relevés bancaires, les discordances étant passées en pertes et profits sur exercices antérieurs, et que les recettes des ventes de carburant faisaient l'objet d'une comptabilisation globale dépourvue de pièces justificatives et de relevé détaillé au jour le jour ; qu'en raison de ces irrégularités, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité comme dépourvue de valeur probante et procéder à la rectification d'office des recettes de l'entreprise au titre desdites années ; qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de prouver l'exagération des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le vérificateur a reconstitué pour chacne des années en cause les recettes de l'entreprise dans le secteur de la réparation en se fondant sur la durée du travail salarial déclaré par M. X..., sous déduction du temps consacré aux véhicules d'occasion destinés à la revente et d'un abattement pour congés payés et heures improductives, et en tenant compte du travail personnel effectué par M. X... ; qu'en outre les recettes réalisées en 1974 sur la vente en l'état de pièces détachées et de fournitures ont été rehaussées à partir des achats revendus, augmentés des fournitures facturées par les sous-traitants et diminués de la valeur estimée des pièces et fournitures ayant servi à la réfection des véhicules d'occasion ;
Considérant, d'une part, que, si le requérant soutient que le taux d'heures improductives dégagé au titre de 1976 doit être étendu aux autres exercices vérifiés, il n'en justifie nullement alors que le service a retenu une part plus importante de temps improductif en 1976 pour tenir compte de la présence, propre à cette année, d'un apprenti en formation dans l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., qui ne conteste pas l'activité déployée par son épouse à partir de 1974 pour assurer la gestion administrative de l'entreprise, demande néanmoins en invoquant l'importance de ses occupations extérieures, que l'importance de sa participation au travail productif soit limitée à celle arrêtée pour 1973 ; que toutefois il ne fournit aucun élément pertinent à l'appui de ses prétentions sur ce point ;
Considérant enfin que le requérant n'établit pas, en se bornant à avancer des chiffres non assortis de justifications, que l'évaluation faite par le service des pièces détachées et des fournitures affectées à la remise en état des véhicules d'occasion serait insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1973 à 1976 et de la majoration exceptionnelle restant à sa charge au titre de 1973 et 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Octave X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63236
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Arrêté du 06 mars 1991
CGI Livre des procédures fiscales L193


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 63236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:63236.19920129
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