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29/01/1992 | FRANCE | N°65606

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 65606


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée société HOTELIERE SAVOISIENNE "LA GRANGE", dont le siège social est à Courchevel (73210), représentée par son gérant domicilié au siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1984 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté partiellement sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui l

ui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée société HOTELIERE SAVOISIENNE "LA GRANGE", dont le siège social est à Courchevel (73210), représentée par son gérant domicilié au siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1984 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté partiellement sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 21 juillet 1981 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 par voie de rôle mis en recouvrement le 8 octobre 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société HOTELIERE SAVOISIENNE "LA GRANGE",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1979 à concurrence seulement d'une somme de 21 852 F alors que le dégrèvement accordé en cours d'instance s'élevait en réalité à 91 852 F ; que dès lors la société requérante est fondée à demander à concurrence des 70 000 F omis l'annulation de ce jugement ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater qu'à concurrence de la somme susmentionnée les conclusions de la requête étaient devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée société HOTELIERE SAVOISIENNE "LA GRANGE", qui exploite une discothèque à Courchevel (Savoie) n'a pu présenter, lors du contrôle dont elle a fait l'objet, aucune pièce justificative du détail journalier des recettes, lesquelles étaient enregistrées globalement ; que ce motif suffit à justifier le recours à la procédure de rectification d'office ; que, par suite, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions restant en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qe la société n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de sa contestation de la reconstitution de ses recettes à laquelle s'est livré le vérificateur, en ce qui concerne le nombre de verres susceptibles d'être servis par bouteille de gin, de vodka et de whisky et le produit de ventes à l'unité de bouteilles de boissons non alcoolisées ; que, si elle soutient que les clients hébergés dans les hôtels exploités par son associé majoritaire bénéficiaient fréquemment de consommations gratuites dans son établissement, elle n'établit pas que l'abattement sur recettes correspondant aux pertes, à la consommation du personnel et aux boissons offertes retenu par le tribunal administratif est insuffisant et devrait être porté à 35 % pour les années 1976 à 1978 et à 23 % pour 1979 ;

Considérant, d'autre part, que l'administration qui, en cours de première instance, a admis l'application d'un abattement supplémentaire sur recettes de 5 % était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article 1955 du code général des impôts d'opposer, dans les limites du dégrèvement reconnu justifié, la rectification d'une erreur de calcul commise par le vérificateur dans la détermination de l'assiette des impositions litigieuses ; que l'administration établit que le produit de la vente à l'unité des bouteilles de boissons non alcoolisées a été à tort omis dans le décompte des recettes reconstituées des exercices clos les 30 novembre 1977 et 1978 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la compensation pratiquée par l'administration n'a pas excédé les limites fixées par les dispositions susmentionnées ;
Sur les pénalités :
Considérant que les insuffisances de la comptabilité de la société HOTELIERE SAVOISIENNE "LA GRANGE" et l'existence d'une minoration de recettes ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la mauvaise foi de la requérante pour l'application des dispositions des articles 1729 et 1731 ; qu'il convient, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux pénalités infligées, de substituer à ces pénalités dans la limite de leur montant les indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1734, calculés sur les compléments de droits restant dus ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 novembre 1984 est annulé en tant qu'il a omis de décider le non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 70 000 F sur les conclusions de la requête relative à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de la période correspondant à l'année 1979.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer à concurrence d'une somme de 70 000 F sur les conclusions de la requête relative à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de la période correspondant à l'année 1979.
Article 3 : Les indemnités et les intérêts de retard sont substitués, dans les limites du montant desdites pénalités, aux pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société HOTELIERE SAVOISIENNE "LA GRANGE" reste assujettie.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HOTELIERE SAVOISIENNE "LA GRANGE" est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée société HOTELIERE SAVOISIENNE "LA GRANGE" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65606
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1955, 1729, 1731, 1727, 1734


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 65606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65606.19920129
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