La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1992 | FRANCE | N°66595

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 66595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE, représentée par son maire en exercice domicilié à la mairie ; la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune à rembourser à MM. X..., Y..., Z..., Charrier, René A..., Cornet, Fontaine, Gravouelle, Guillet, Hervé, Jobin, Leroux, Orgevin, C..., Poulain, Robert, Turmeau, Vannier

et Aron les sommes payées au titre de la taxe de raccordement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE, représentée par son maire en exercice domicilié à la mairie ; la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune à rembourser à MM. X..., Y..., Z..., Charrier, René A..., Cornet, Fontaine, Gravouelle, Guillet, Hervé, Jobin, Leroux, Orgevin, C..., Poulain, Robert, Turmeau, Vannier et Aron les sommes payées au titre de la taxe de raccordement à l'égoût et accordant une décharge de ladite taxe à MM. B..., Arnaud et Moriceau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ..., aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : 1° Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs ... 2° De la participation prévue aux articles L.332-1 à L.332-5 ; 3° De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; 4° Des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ..." ; qu'aux termes de l'article L.332-7 du même code : "Les dispositions de l'article L.332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur : ... 2° Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°), qui pourraient être exigées des futurs constructeurs. Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passible ni de taxe locale d'équipement ni des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la participation forfaitaire prévue au 2° de l'article L332-7 du code de l'urbanisme est représentative à la fois de la taxe locale d'équipement et des contributions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L.332-6 du même code ; que, par suite, l'autorisation de lotir ne peut légalement décider que la participation forfaitaire mise à la charge du lotisseur soit réputée ne représenter que la seule taxe locale d'équipement ;

Considérant que par application des dispositions précitées de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme, l'arrêté préfectoral en date du 20 novembre 1979 autorisant un lotissement au lieu-dit "la Frémonière", dans la commune de Haute-Goulaine, a mis à la charge du lotisseur le versement à la commune d'une participation forfaitaire de 10 000 F par lot, et précisé que les acquéreurs des lots "seront exonérés du versement de la taxe locale d'équipement" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et nonobstant la circonstance que le même arrêté préfectoral ait cru devoir mentionner que chaque acquéreur d'un lot devrait verser à la commune le montant de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique, la participation forfaitaire mise à la charge du lotisseur était représentative non seulement de la taxe locale d'équipement, mais aussi des contributions mentionnées à l'article L.332-6 (1° à 4°) du code de l'urbanisme, et notamment de la participation pour raccordement à l'égout ; que, dès lors, la commune n'était pas en droit de mettre cette participation à la charge des personnes ayant réalisé des constructions dans le lotissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Haute-Goulaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à ces personnes la décharge des participations ainsi mises à leur charge ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE, à MM. X..., Y..., Z..., Charrier, Claude A..., René A..., Cornet, B..., Fontaine, Gravouelle, Guillet, Hervé, Jobin, Leroux, Orgevin, à Mme C..., à MM. D..., Robert, Turmeau, Vannier, Arnaud, Moriceau et Aron et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66595
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-7
Code de la santé publique L35-4
Loi 85-729 du 18 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 66595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66595.19920129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award