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29/01/1992 | FRANCE | N°67906

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 67906


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1985, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant 22 bis villa du Roule à Neuilly (92200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1985, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant 22 bis villa du Roule à Neuilly (92200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions des 21 février 1986 et 24 avril 1989, l'administration a prononcé des dégrèvements, à hauteur respectivement de 7 800 F et 120 431 F, des droits et pénalités correspondant à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les bénéfices non commerciaux :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui relevait du régime de l'évaluation administrative pour les années 1977, 1978 et 1979 et du régime de la déclaration contrôlée au titre de 1980, a souscrit tardivement les déclarations annuelles prévues par les articles 101 et 97 du code général des impôts ; qu'en application des dispositions de l'article 104 du même code, il se trouvait ainsi en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux, sans que l'administration fût tenue de prononcer au préalable la caducité des évaluations administratives initialement fixées au titre des années concernées ; que, dès lors, les moyens relatifs aux irrégularités de la vérification de comptabilité ou tirés d'une violation des dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A reprises à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales sont inopérants ; que la notification de redressement en date du 3 décembre 1981, qui est signée par un inspecteur compétent territorialement, est suffisamment motivée ; que les vices dont seraient entachés les avis d'imposition sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que le montant des frais professionnels admis en déduction par l'administration au titre de 1980 est insuffisant et à demander que soit appliqué aux recettes de cette année le pourcentage de frais qu'il a déclaré pour 1981, le requérant napporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions litigieuses ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que le contribuable n'a été informé de ce que des majorations pour absence de bonne foi seraient appliquées à certains des redressements au titre de l'année 1977 que par lettre du 17 février 1982 ; qu'à cette date, les délais de reprise ouverts à l'administration étaient expirés ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la décharge de ces pénalités ; qu'il y a lieu, dans les limites de leur montant, de les remplacer par les intérêts de retard ;
Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les pénalités appliquées au titre des autres années, la lettre susmentionnée du 17 février 1982, qui désigne, par chefs de redressements, catégorie de revenus et année d'imposition, les rappels d'impôt qui seront assortis de majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts et en indique de façon succincte les raisons, est suffisamment motivée ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés de la violation de principes constitutionnels ou de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements susmentionnés d'un montant total de 128 231 F.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans les limites du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de M. X... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 104, 1649 quinquies A, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L57
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1992, n° 67906
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67906
Numéro NOR : CETATEXT000007631223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-29;67906 ?
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