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29/01/1992 | FRANCE | N°72050

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 72050


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée B. TEAM, dont le siège social était ..., représentée par M. Gérard Maistre, son gérant demeurant ... ; la société à responsabilité limitée B. TEAM demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie pour les années 1978 à 1981 au titre de l'impôt su

r les sociétés,
2°/ prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée B. TEAM, dont le siège social était ..., représentée par M. Gérard Maistre, son gérant demeurant ... ; la société à responsabilité limitée B. TEAM demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie pour les années 1978 à 1981 au titre de l'impôt sur les sociétés,
2°/ prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66-597 du 24 juillet 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000 F", et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ; qu'il résulte de l'application des dispositions précitées que la société à responsabilité limitée B-TEAM, dont la clôture de la liquidation n'est intervenue que le 15 avril 1983, était redevable au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 de l'imposition forfaitaire annuelle, alors même qu'elle aurait cessé à compter du 1er janvier 1978 d'exercer l'activité la rendant passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1668 A du code général des impôts, à défaut pour le redevable de payer spontanément l'imposition forfaitaire avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle elle est due, le règlement est poursuivi en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux ; qu'aucune disposition ne fait en pareil cas obligation aux services fiscaux d'avertir le contribuable dès la première année pour laquelle l'imposition est due ; que l'administration était en droit, le 30 avril 1981, de réclamer les impositions omises au titre des années 1978 à 1981, dès lors que le délai fixé à l'article 1966 du code général des impôts alors en vigueur n'était pas expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à resonsabilité B-TEAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité B-TEAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée B-TEAM et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72050
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223 septies al. 1, 1668 A, 1966
Loi 66-597 du 24 juillet 1966 art. 391 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 72050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72050.19920129
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