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29/01/1992 | FRANCE | N°72415

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 72415


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1985, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la restitution d'une somme de 28 454,98 F versée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les années 1979 à 1981 ;
2°) de remettre cette somme à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédure...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1985, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la restitution d'une somme de 28 454,98 F versée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les années 1979 à 1981 ;
2°) de remettre cette somme à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a opté à compter de 1976 pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des produits de la location à l'Agence nationale pour l'emploi de locaux dont il était propriétaire à Strasbourg ; qu'il a obtenu le remboursement au 31 décembre 1976 d'un crédit de taxe déductible d'un montant de 68 603,60 F ; qu'en 1981 il a réclamé la restitution de la taxe acquittée au titre de la période correspondant aux années 1979 à 1981 en invoquant les dispositions de l'article 260-I-5° du code général des impôts, en vigueur à la date de son option, qui réservent le droit au régime optionnel aux "personnes qui donnent en location un établissement industriel ou commercial" ; que l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à la demande, a accordé à M. X... le remboursement d'une somme de 28 454,98 F ;
Considérant qu'à titre principal, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET entend se prévaloir des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts aux termes desquelles "toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; que toutefois la seule circonstance que le bail conclu avec l'Agence nationale pour l'emploi stipule que le loyer est dû "taxe sur la valeur ajoutée comprise", ne saurait, en l'absence de toute mention explicite du montant et du taux de la taxe, faire regarder ce contrat comme un document tenant lieu de facture ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que les dispositions précitées n'étaient pas opposables à la demande de M. X... ;

Considérant, toutefois, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ETDU BUDGET demande, sur le fondement de l'article 1955 du code général des impôts applicable à la date de la réclamation, une compensation entre la somme litigieuse et le montant de crédit de taxe remboursé à tort en 1976 à la suite de l'option dont la nullité a été invoquée par M. X... lui-même au soutien de sa réclamation ; que, comme il a été dit ci-dessus, cette réclamation était limitée à la période couvrant les années 1979 à 1981 ; que, dès lors, la demande de compensation présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, qui n'établit pas dans quelle mesure le remboursement effectué en 1976 pourrait être rattaché à la période au titre de laquelle les taxes litigieuses ont été acquittées, ne peut être accueillie sur ce terrain ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 210 de l'annéxe II au code général des impôts ; "I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite (...) Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation d'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ..." ; que, si M. X... a déduit, dans le cadre de l'option prise irrégulièrement en 1976, la taxe ayant grevé l'acquisition de l'immeuble qu'il donne en location, cette location, qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 260-I-5° alors en vigueur, ne peut être regardée comme une opération ayant ouvert droit à déduction au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à invoquer l'article 210 de l'annexe II pour demander que la somme dont la restitution a été décidée par le tribunal administratif soit compensée par la régularisation à opérer sur une fraction de la taxe initialement déduite par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé la restitution à M. X... d'une somme de 28 454,98 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. Marcel X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72415
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 260, 283 par. 3, 1955
CGIAN2 210


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 72415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72415.19920129
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