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29/01/1992 | FRANCE | N°73433

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 73433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 novembre 1985 et 12 mars 1986, présentés pour la Société civile immobilière "LA RESIDENCE PLACE JEAN X...", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1975 et de l'

imposition forfaitaire pour les exercices 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 novembre 1985 et 12 mars 1986, présentés pour la Société civile immobilière "LA RESIDENCE PLACE JEAN X...", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1975 et de l'imposition forfaitaire pour les exercices 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Grenoble ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la SCI "LA RESIDENCE PLACE JEAN X...",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par un jugement rendu après le supplément d'instruction ordonné par le jugement attaqué, et devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA RESIDENCE PLACE JEAN X..." la décharge de l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1975 ; que, dès lors, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 239 ter du code général des impôts "les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ..." ; qu'il est constant que la SCI "LA RESIDENCE PLACE JEAN X...", constituée pour la construction et la vente de 75 logements, a dû, en application du cahier des charges établi pour cette construction par la société d'économie mixte pour la rénovation du quartier de la Mutualité à Grenoble, acquérir 140 parkings dans un immeuble attenant construit par cette société ; que cette acquisition conduisait à la revente desdits parkings au cours des années ultérieures ; que ces opérations, nécessaires en l'espèce à la réalisation de l'objet social, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'affaire, comme constituant la preuve que la société se serait livrée à une activité autre que de construction en vue de la vente ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administatif de Grenoble lui a refusé le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés instituée par l'article 239 ter précité et, par voie de conséquence la décharge de l'imposition forfaitaire des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI "LA RESIDENCE PLACE JEAN X..." tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés initialement mis à la charge de cette société au titre de l'exercice 1975.
Article 2 : Il est accordé à la SCI "LA RESIDENCE PLACE JEAN X..." la décharge de l'imposition forfaitaire des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1976, 1977, 1978 et 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI "LA RESIDENCE PLACE JEAN X..." et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73433
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Sociétés civiles - Sociétés civiles de construction-vente (article 239 ter du C.G.I.) - Opérations nécessaires à la réalisation de l'objet social, et ne faisant pas perdre le bénéfice de l'exonération - Acquisition et revente de parkings.

19-04-01-04-01 La S.C.I. constituée pour la construction et la vente de logements, a dû, en application du cahier des charges établi pour cette construction par la société d'économie mixte pour la rénovation du quartier de la Mutualité à Grenoble, acquérir des parkings dans un immeuble attenant construit par cette société. Cette acquisition conduisait à la revente desdits parkings au cours des années ultérieures. Ces opérations, nécessaires en l'espèce à la réalisation de l'objet social, ne peuvent être regardées comme constituant la preuve que la société se serait livrée à une activité autre que de construction en vue de la vente. Par suite, c'est à tort que lui a été refusé le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés instituée par l'article 239 ter du C.G.I..


Références :

CGI 239 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 73433
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73433.19920129
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