Vu la requête, enregistrée le 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME BULL, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME BULL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour création de bureaux, sis dans la commune de Tremblay-les-Gonesse, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) ordonne la décharge de cette redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 1982 : "Dans les zones comprises dans les limites de la région Ile-de-France ..., il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes" ; qu'en vertu de l'article L. 520-7 du code, sont exclus du champ d'application de la redevance ... dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendant de locaux de production et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ; qu'aux termes de l'article R. 520-1-1 : "Au sens de la présente règlementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables." ;
Considérant que le bâtiment administratif construit à Tremblay-les-Gonesse par la SOCIETE ANONYME BULL, à raison duquel elle a été assujettie en 1984 à la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, est lié aux activités de stockage de pièces détachées et de rechange auxquelles se livre la société dans ses autres bâtiments de cet établissement ; que ces activités, qui ne concourent directement à la fabrication d'aucun produit commercialisable, ne sauraient faire regarder cet établissement comme constituant un établissement industriel au sens de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme ; que la réponse faite en 1972 par le ministre de l'équipement et du logement à une question écrite de M. X... concernant l'application de la loi du 2 août 1960 qui assujettissait à la redevance les locaux industriels ainsi que leurs annexes n'est plus applicable ; que la SOCIETE ANONYME BULL n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rfusé de lui accorder la décharge de la redevance litigieuse ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME BULL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BULL et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.