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29/01/1992 | FRANCE | N°78298

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 janvier 1992, 78298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant à Dardigny (99140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture lui refusant l'autorisation d'exploiter diverses parcelles à Challex (Ain) ;
2°) annule ladite décision du ministre

de l'agriculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant à Dardigny (99140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture lui refusant l'autorisation d'exploiter diverses parcelles à Challex (Ain) ;
2°) annule ladite décision du ministre de l'agriculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité franco-suisse du 23 février 1982 et l'accord franco-suisse du 1er août 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 54-72 du 20 janvier 1954 portant RAP pour l'application aux exploitants agricoles étrangers de l'alinéa 2 de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de l'agriculture et des forêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le tribunal administratif de Lyon a annulé à bon droit la décision de refus opposée par le directeur départemental de l'agriculture et des forêts de l'Ain à la demande de M. X..., ressortissant suisse, tendant à être autorisé à exploiter certaines parcelles à Challex, au motif que cette autorité administrative s'était illégalement estimée liée par l'avis défavorable émis par les instances professionnelles locales, il n'a pu, pour juger légale la décision du ministre de l'agriculture, qui s'est borné à opposer au recours hiérarchique de M. X... une décision implicite de rejet, faire état de motifs tirés d'un prétendu droit prioritaire des agriculteurs de nationalité française par rapport à M. X..., lesquels, en admettant qu'ils aient été de nature à justifier légalement cette décision, étaient des motifs différents de ceux que la décision du directeur départemental avait explicitement retenus et qui étaient exprimés par le ministre pour la première fois devant le tribunal administratif ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 février 1986 est anulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Jean-Pierre X... dirigées contre la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique tendant au retrait de la décision, en date du 31 juillet 1984, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts de l'Ain.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78298
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-01-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES -Existence d'une décision implicite - Décision implicite de rejet née sur recours hiérarchique - Motifs ne pouvant être différents de ceux explicitement retenus par la décision ayant fait l'objet du recours hiérarchique.

01-01-08 Si le tribunal administratif de Lyon a annulé à bon droit la décision de refus opposée par le directeur départemental de l'agriculture et des forêts de l'Ain à la demande de M. G., ressortissant suisse, tendant à être autorisé à exploiter certaines parcelles à Challex, au motif que cette autorité administrative s'était illégalement estimée liée par l'avis défavorable émis par les instances professionnelles locales, il n'a pu, pour juger légale la décision du ministre de l'agriculture, qui s'est borné à opposer au recours hiérarchique de M. G. une décision implicite de rejet, faire état de motifs tirés d'un prétendu droit prioritaire des agriculteurs de nationalité française par rapport à M. G., lesquels, en admettant qu'ils aient été de nature à justifier légalement cette décision, étaient des motifs différents de ceux que la décision du directeur départemental avait explicitement retenus et qui étaient exprimés par le ministre pour la première fois devant le tribunal administratif. Annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture rejetant le recours hiérarchique.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 78298
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : Me Ancel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78298.19920129
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