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29/01/1992 | FRANCE | N°79465

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 79465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du syndicat des rivières de Valmont et Ganzeville à lui restituer les taxes de curage et de faucardement émises à son encontre au titre des années 1975 à 1980, à l'exonérer des taxes mises à sa charge au ti

tre des années ultérieures, à réparer les dégâts causés en 1979 à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du syndicat des rivières de Valmont et Ganzeville à lui restituer les taxes de curage et de faucardement émises à son encontre au titre des années 1975 à 1980, à l'exonérer des taxes mises à sa charge au titre des années ultérieures, à réparer les dégâts causés en 1979 à la berge et en 1980 à la maçonnerie d'une vanne lui appartenant et à l'annulation de la décision du 18 janvier 1982 du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine rejetant son opposition au commandement de payer les impositions établies au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) ordonne la décharge des taxes litigieuses, condamne le syndicat à réparer les dommages et annule la décision du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge des "contributions supplémentaires" mises à la charge du requérant au titre des années 1975 à 1979 :
Considérant que M. X... a été assujetti par l'association syndicale des rivières de Valmont et de Ganzeville dont l'objet est d'assurer le curage et le faucardement de ces rivières, à des "contributions supplémentaires" au titre des années 1975 à 1979 à raison d'un barrage anciennement établi sur la rivière et lui appartenant ; que si les bases de répartition des dépenses de l'association syndicale ont été arrêtées par les délibérations en date du 11 février 1966 et du 9 janvier 1967 de la commission syndicale, il résulte de l'instruction que M. X..., qui ne conteste pas ces bases, se borne à soutenir que les contributions qui lui ont été assignées sont dépourvues de base légale ; que ce moyen qui n'est pas au nombre de ceux qui sont visés par l'article 43 du décret du 18 décembre 1928 est recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des délibérations susmentionnées approuvées par une décision en date du 10 février 1967 du sous-préfet du Havre que les bases de répartition servant à l'établissement des rôles sont seulement fondées sur les mètres linéaires de berge des propriétés riveraines des rivières de Valmont et de Ganzeville et le nombre de mètres carrés de ressonnières et de piscicultures alimentées par ces rivières ; que ces délibérations ne prévoient pas la possibilité de faire participer aux dépenses syndicales les propriétaires des barrages établies sur les rivières de Valmont et de Ganzeville ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à conclure à la décharge des "contributions supplémentaires" litigieuses qui sont dépourvues de base légale ;
Sur les conclusions en réduction des "taxes de base" mises à la charge de M. X... au titre des années 1975 à 1979 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taxes auxquelles M. X... a été assujetti par voie de rôle au titre des années 1975 à 1979 ont été déterminées conformément aux délibérations en date du 11 février 1966 et du 9 janvier 1967 de la commission syndicale en proportion du nombre de mètres linéaires de berge de sa propriété ; que, pour demander la réduction des taxes ainsi mises à sa charge, M. X... se prévaut, d'une part, du défaut d'exécution par l'association syndicale de tous travaux de curage au cours de ces quatre années et de la mauvaise exécution, d'autre part, des travaux de faucardement ; que, toutefois, ces circonstances de fait, à supposer qu'elles soient établies, seraient seulement de nature à engager à l'égard du requérant la responsabilité de l'association ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'apprécier les conditions dans lesquelles l'association syndicale a procédé aux travaux de curage et de faucardement qu'elle a pour mission d'exécuter, le moyen de la requête, présenté au soutien de conclusions en réduction des taxes litigieuses doit être écarté comme inopérant ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. X... soit exonéré des "taxes de base" et de la "contribution supplémentaire" à compter du 1er janvier 1980 :
Considérant qu'il n'appartient qu'à la commission syndicale de déterminer pour l'avenir le montant des contributions de chacun des membres de l'association syndicale aux dépenses syndicales ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que M. X... soit exonéré à compter du 1er janvier 1980 des "taxes de base" et des "contributions supplémentaires" doivent être rejetées comme non recevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'association syndicale à la réparation des dommages causés par elle à la propriété de M. X... :

Considérant que M. X... prétend que les travaux réalisés en 1979 sur sa propriété par les employés du syndicat ont eu pour effet d'aggraver les dommages causés au cours de cette même année par les débordements de la rivière de Ganzeville et, en outre, que le dégagement de la maçonnerie de la vanne de son barrage par les mêmes employés syndicaux en 1980 ont entraîné l'affaissement de cette maçonnerie ; qu'il n'apporte, toutefois, aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'association syndicale soit condamnée à réparer les dommages causés en 1979 et 1980 par ses employés à la propriété de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la décharge des contributions supplémentaires qui ont été mises à sa charge au titre des années 1975 à 1979 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : M. X... est déchargé des contributions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1979 à raison du barrage établi sur la rivière Ganzeville et lui appartenant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 11 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association syndicale des rivières de Valmont et de Ganzeville et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79465
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Décret du 18 décembre 1928 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 79465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79465.19920129
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