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29/01/1992 | FRANCE | N°79672

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 79672


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juin 1986 et 22 octobre 1986, présentés pour M. Jean X..., demeurant 10 rue du Bois des Moines à La Varenne (94210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impos

itions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juin 1986 et 22 octobre 1986, présentés pour M. Jean X..., demeurant 10 rue du Bois des Moines à La Varenne (94210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par des décisions postérieures à l'introduction du pourvoi, la direction des services fiscaux du département du Val-de-Marne a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités à concurrence de 8 333 F, 28 793 F et 84 815 F des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels M. Jean X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête de M. Jean X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant qu'il est constant qu'un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble a été envoyé à M. Jean X... le 22 janvier 1982 et que l'accusé de réception a été renvoyé le 26 janvier 1982 ; que si M. Jean X... soutient que la signature apposée sur cet accusé de réception pourrait ne pas être la sienne, il n'établit pas que l'avis en cause a été remis à une personne n'ayant pas qualité pour le recevoir ;
En ce qui concerne la taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : " ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant qu'il est constant qu'invité à fournir des justifications concernant un certain nombre de crédits inscrits sur ses comptes bancaires durant les années 1978 à 1980, M. Jean X... s'est abstenu de répondre dans le délai de 30 jours qui lui était imparti ; que, dès lors, l'administration était en droit en application du texte précité de recourir à la taxation d'office du requérant à l'impôt sur le revenu pour les sommes en cause sans que celui-ci, qui n'a présenté aucun début de réponse dans le délai imparti ni d'ailleurs demandé de prolongation de ce délai, puisse utilement invoquer l'importance des recherches à effectuer ;
En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure de vérification :

Considérant, d'une part, et en tout état de cause, qu'il résulte de l'instruction que les documents de la société "Paris Est", emportés par le vérificateur, ont été rendus à M. Jean X... le jour où lui fut envoyée la demande de justification susmentionnée ; que, d'autre part, la procédure d'office n'implique pas un débat oral ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que pour justifier l'origine de certains crédits inscrits sur ses comptes bancaires durant les années en cause, M. Jean X... n'établit ni la réalité des ventes d'or qu'il allègue, ni celle d'un prêt consenti à M. Y... et qui aurait donné lieu à remboursement, ni l'absence du caractère de revenu pour les sommes de 5 000 F et 4 000 F en 1979, de 650 F, 650 F, 650 F, 7 682 F, 35 000 F, et 500 F en 1980 sans pouvoir en tout état de cause invoquer l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales issu d'une disposition législative postérieure à la date de la décision primitive d'imposition ; qu'en revanche, M. Jean X... établit par les pièces qu'il produit, que ne peuvent être regardées comme des revenus les sommes de 4 500 F et 10 000 F en 1978, et de 5 000 F en 1980 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces produites en appel par M. Jean X... que la somme de 35 925 F inscrite sur son compte courant d'associé de la société "E.P.E" le 4 mars 1980 constitue une partie du remboursement effectuée par cette société en raison du paiement d'un fournisseur effectué par lui-même ; que cette somme ne peut par suite être regardée comme un bénéfice distribué et taxée comme tel ; que M. Jean X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que pendant les années 1978 à 1980, la majorité du capital social de la société à responsabilité limitée "E.P.E" était détenu par M. Jean X... et par M. Paul-Henri X..., son fils, gérant statutaire à compter du 1er novembre 1979 ; que M. Jean X... en tant que "directeur technique" a toujours eu une rémunération supérieure à celle de son fils ; qu'il disposait d'une délégation de signature sur le compte bancaire de la société qu'il a largement utilisée ; que vis-à-vis des tiers, M. Jean X... s'est toujours présenté comme le seul dirigeant de la société alors que durant les années en cause son fils M. Paul-Henri X... poursuivait des études et était toujours rattaché au foyer fiscal de ses parents ; qu'ainsi et dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme établissant que M. Jean X... a exercé pendant ces années un contrôle effectif et constant sur la gestion de l'entreprise ; que, dès lors, ses rémunérations ont été à bon droit imposées selon les modalités résultant des dispositions de l'article 62 du code général des impôts et non dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 150-Q du code général des impôts : " ...Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis 5 ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150-J à 150-M est réduite de 20 000 F pour chacun des époux ... et de 10 000 F pour chaque enfant vivant ou représenté ..." ; que si l'appartement vendu le 31 août 1979 par l'épouse de M. Jean X..., en dégageant une plus-value imposable de 54 320 F, lui avait été donné en 1968 par son père en nue-propriété, celui-ci en avait conservé l'usufruit jusqu'à son décès le 3 janvier 1979 ; que, dès lors, la condition de libre disposition depuis 5 ans posée par l'article 150-Q précité du code général des impôts empêche M. Jean X... de se prévaloir du bénéfice de ses dispositions ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en se bornant à invoquer le caractère grave et répété des infractions, l'administration n'établit pas la mauvaise foi du requérant ; que, dès lors, les pénalités de retard doivent être substituées aux pénalités de mauvaise foi appliquées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. Jean X... à hauteur des sommes de 8 333 F au titre de l'année 1978, 28 793 F au titre de l'année 1979, 84 815 F au titre de l'année 1980.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Jean X... sont réduites de 14 500 F au titre de l'année 1978, de 5 000 F et 35 925 F (RCM) au titre de l'année 1980.
Article 3 : M. Jean X... est déchargé des droits (et pénalités) correspondant à ces réductions des bases d'imposition.
Article 4 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de M. Jean X... et afférentes au supplément d'impôts sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980.
Article 5 : Le jugement en date du 11 avril 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79672
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 62, 150 Q
CGI Livre des procédures fiscales L69, L80 B


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 79672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79672.19920129
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