Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. André X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'un immeuble sis ... à Issy-les-Moulineaux et la cessibilité dudit immeuble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : II- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ... 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser" ;
Considérant que l'obligation ainsi faite par cette disposition à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique d'acquisition d'immeubles a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que cette acquisition, compte tenu de son coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, a un caractère d'utilité publique ;
Considérant que l'arrêté attaqué en date du 31 janvier 1985 du préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine, a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'un immeuble appartenant à M. X..., sis ... à Issy-les-Moulineaux, et la cessibilité dudit immeuble ; qu'il ressort des pièces du dossier que les chiffres afférents à la valeur de l'immeuble, ainsi d'ailleurs qu'au coût des travaux nécessaires à sa remise en état, tels qu'ils figuraient dans le dossier d'enquête, avaient fait l'objet d'une sous-évaluation manifeste ; qu'ainsi ce document, qui ne permettait pas de connaître le coût total de l'opération, ne répondait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, dès lors, l'arrêté déclaratif d'utilité publique est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, pour ce motif, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 18 mars 1986, ensemble l'arrêté en date du 31 janvier 1985 du préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine, portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition d'un immeuble sis ... à Issy-les-Moulineaux appartenant à M. X... et cessibilité dudit immeuble sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville d'Issy-les-Moulineaux et au ministre de l'intérieur.