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29/01/1992 | FRANCE | N°80186

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 80186


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Eurafric la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1978 ;
2°) remette à la charge de la société anonyme Eurafric lesdits rappels de taxe sur la valeu

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Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Eurafric la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1978 ;
2°) remette à la charge de la société anonyme Eurafric lesdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée soit 197 158 F ainsi que les pénalités correspondantes s'élevant à 145 239 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme Eurafric, s'agissant des compléments litigieux de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1978, et effectués selon la procédure unifiée contradictoire, n'a pas demandé la saisine de la commission départementale visée à l'article 1649 quinquies A 3 du code général des impôts ; que dès lors le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par l'article 1er du jugement attaqué, a déchargé la société anonyme Eurafric desdits suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au motif que la procédure d'imposition aurait été irrégulière pour défaut de saisine de ladite commission ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme Eurafric devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1976, le compte ouvert au nom d'un client étranger M. Idrissa X..., dans la comptabilité de la société anonyme Eurafric a été crédité de sommes se montant à 740 682 F ; que si cette dernière soutient que, malgré leur inscription sur ce compte, les sommes en cause versées n'étaient pas la contrepartie d'opérations commerciales, mais étaient destinées à être restituées à M. Idrissa X... lors de ses séjours en France, elle ne l'établit pas ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces sommes, inscrites à un compte client, correspondaient à des recettes commerciales ;

Considérant, d'autre part, que, s'agissant des "frais d'intervention" d'un montant de 389 375 F dont elle a crédité son compte d'exploitation à la fin de l'exercice 1976 par le débit de comptes de tiers ou de comptes clients, la société anonyme Eurafric doit justifier qu'il s'agit bien, comme elle le soutient, de commissions rémunérant son action dans la mise en relations de ses clients avec des sociétés étrangères, et à ce titre exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle se borne à de simples allégations dépourvues de toute justification ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, regarder cette somme de 389 375 F comme le produit d'opérations commerciales taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET doit être accueilli ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 février 1986 est annulé.
Article 2 : Sont remis à la charge de la société anonyme Eurafric le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié au titre de la période s'étendant du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1978 soit 197 158 F ainsi que les pénalités correspondantes s'élevant à 145 239 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à la société anonyme Eurafric.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1992, n° 80186
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 29/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80186
Numéro NOR : CETATEXT000007632791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-29;80186 ?
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