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29/01/1992 | FRANCE | N°81013

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 81013


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. "GEKDIS", dont le siège est ... ; la S.A.R.L. "GEKDIS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977, de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de la cotisation pour le centre d'études techniques des industries de l'habillement mises à sa charge pour la période du 1e

r janvier 1976 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. "GEKDIS", dont le siège est ... ; la S.A.R.L. "GEKDIS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977, de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de la cotisation pour le centre d'études techniques des industries de l'habillement mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impôt et taxes contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la SARL GEKDIS,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des moyens concernant la procédure d'imposition et les pénalités :
Considérant que tant dans sa réclamation au directeur des services fiscaux que devant le tribunal administratif, la S.A.R.L. "GEKDIS" n'a soulevé aucun moyen portant sur la régularité de la procédure d'imposition et sur les pénalités ; que les moyens énoncés sur ces points dans le recours en appel susvisé, enregistré le 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat procèdent d'une cause juridique distincte de ceux soulevés en première instance ; qu'ils constituent dès lors une demande nouvelle que la société requérante n'est pas recevable à formuler pour la première fois en appel ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la S.A.R.L. "GEKDIS" taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 et 1977 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, pour défaut ou retard des déclarations y afférentes supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases de ces impositions ;
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la S.A.R.L. "GEKDIS", l'administration a appliqué aux achats de produits finis et de matière premières utilisés par cette société des coefficients tirés d'un constat de marges opéré sur un échantillon d'articles représentatifs, à savoir, en ce qui concerne les vêtements achetés, 1,24 sur les ventes en gros et 1,80 sur les ventes au détail, et, en ce qui concerne les vêtements fabriqués, 2,40 sur les ventes en gros, et 3,60 sur les ventes au détail ;

Considérant que si la requérante soutient que le pourcentage des ventes en gros a été sous estimé, que la répartition entre vêtements achetés et vêtements fabriqués a été calculée de manière erronée et que les coefficients retenus étaient exagérés, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations ; qu'ainsi elle n'établit pas l'exagération des bases d'imposition ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "GEKDIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "GEKDIS" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81013
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 81013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81013.19920129
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