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29/01/1992 | FRANCE | N°81014

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 81014


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, et de la majoration exceptionnelle pour 1975,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, et de la majoration exceptionnelle pour 1975,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les impositions de bénéfices non commerciaux des années 1976 et 1977 :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le solde créditeur des balances de trésorerie établies par le vérificateur résultant pour les années 1976 et 1977 des disponibilités dont disposait M. X... et des dépenses qu'il a engagées, déduction faite du montant des loyers perçus par lui, a été regardé comme provenant de revenus d'origine indéterminée ; que le service a pourtant imposé les sommes en cause comme bénéfices non commerciaux ; qu'il y a, par suite, lieu d'accorder à M. X... la décharge des impositions correspondantes qui, en raison de l'erreur de qualification ainsi commise, sont dépourvues de base légale ;
En ce qui concerne les impositions des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1976 et 1977 :
Considérant, en premier lieu, que M. X... a été taxé d'office faute de déclaration de son revenu global et de ses bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1976 et 1977 ; qu'ainsi les allégations d'irrégularités qu'il énonce à l'encontre de l'avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour lesdites années, ainsi qu'à l'encontre de la notification des redressements qui s'en est suivie et de la réponse faite par le service à ses observations, sont, en tout état de cause inopérantes ; qu'enfin les irrégularités qui peuvent affecter l'avertissement prévu par l'article 1661 du code général des impôts sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée
X...
a versé en 1976 et 1977 à M. X..., à titre de loyer du fonds de commerce de confection qu'elle exploitait en location gérance au cours de ces années, des sommes fixes que le service a regardé à bon droit comme des bénéfices industriels et commerciaux ; que les redressements en rsultant ont été ainsi motivés et notifiés à M. X... ; que celui-ci a, ainsi, reçu régulièrement notification des bases de l'imposition d'office mise à sa charge au titre de ces revenus perçus au cours de ces années ;
Considérant, enfin, que si l'article 1649 septies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1975 et 1976 dispose qu'en cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les droits résultant de la vérification pouvaient être admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition, il résulte de l'instruction que M. X... n'exploitait pas le fonds de confection dont la comptabilité a été vérifiée pour les exercices 1976 et 1977 ; qu'il avait donné ce fonds en gérance depuis le 1er janvier 1975 et n'était, par suite, pas éligible pour ses impositions personnelles au bénéfice des dispositions susmentionnées applicables aux droits mis à la charge de la société locataire du fonds dont il n'était pas associé ;
En ce qui concerne le quotient familial applicable au revenu global de M. X... en 1974, 1975, 1976 et 1977 :

Considérant que M. X... a bénéficié d'un quotient familial de 3 parts à raison de son épouse et de ses deux enfants puînés ; que son quotient familial a été régulièrement ramené à deux et demi par suite de la majorité de son second fils qui, non plus que son aîné, n'a réclamé son rattachement fiscal ; qu'enfin M. X... n'établit pas qu'il ait eu en charge sa belle mère dans les conditions prévues par l'article 196-A du code général des impôts, alors applicable ;
Sur les pénalités :
Considérant que les dispositions législatives prévoyant la motivation des pénalités fiscales n'étaient pas en vigueur lors de la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à en critiquer le défaut de motivation ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 à raison des droits résultant de l'inclusion dans les bases de ses impositions de bénéfices non commerciaux s'élevant à 53 400 F et 239 300 F respectivement.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 3 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81014
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1661, 1649 septies, 196 A


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 81014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81014.19920129
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