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29/01/1992 | FRANCE | N°81111

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 81111


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986 et le 9 décembre 1986, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "M.T.P.", dont le siège est à ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "M.T.P." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'imposition

l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'anné...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986 et le 9 décembre 1986, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "M.T.P.", dont le siège est à ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "M.T.P." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition restant à sa charge ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "M.T.P.",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, selon que ces associés sont des personnes physiques ou des personnes morales pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits sociaux ; qu'il en est de même, sous les mêmes conditions, des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes des sociétés visées à l'article 206-1 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations mentionnées aux articles 34 et 35 ; qu'en vertu de l'article 206-2 du même code, ces sociétés civiles sont, par contre, passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des opérations immobilières qui à raison de leur caractère à la fois habituel et spéculatif entrent dans le champ d'application de l'article 35 dudit code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés civiles immobilières "Les Muffliers" ont été constituées le 12 juillet 1977 en vue d'acquérir un terrain sis au Chesnay (Yvelines) et d'y construire des appartements et des locaux commerciaux qu'elles devaient ensuite, en vertu des clauses de leurs statuts, exploiter par bail ou par location ; qu'après avoir acquis le terrain le 16 décembre 1977, elles ont dû, en raison des conditions posées par les vendeurs, renoncer à engager les opérations de construction qu'elles avaient prévues de réaliser ; qu'eles ont revendu le terrain le 12 janvier 1978 et réalisé à cette occasion une importante plus-value ; qu'il ne saurait, d'une part, être contesté que, dans les conditions où elle a été réalisée, cette opération avait un caractère spéculatif ; que, d'autre part, même si cette opération a constitué l'unique activité des SCI "Les Muffliers", dès lors que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "M.T.P." qui détenait la moitié du capital social de chacune des SCI soutient, sans être contredite par l'administration qu'elle avait une activité habituelle de promoteur immobilier, elle est fondée à soutenir que les SCI "Les Muffliers" devaient, en application, respectivement des dispositions des articles 35-1 et 206-2 du code général des impôts être regardées comme ayant une activité de marchand de biens et, par suite, comme étant soumises, pour les bénéfices tirés de cette activité, à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "M.T.P.", qui n'était pas redevable de l'impôt sur les sociétés à raison du bénéfice tiré de la revente par les SCI "Les Muffliers" du terrain que celles-ci avaient acquis au Chesnay, est fondée à demander la décharge de cette imposition et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "M.T.P." est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 à raison du profit réalisé à l'occasion de la cession par les SCI "Les Muffliers" d'un terrain sisau Chesnay (Yvelines).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "M.T.P." et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81111
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES -Cas où l'administration entend imposer personnellement l'associé d'une société civile : nécessité d'établir que la société n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés.

19-04-01-01-02-03 L'associé d'une société civile immobilière ne peut être personnellement soumis à l'impôt que si l'administration établit que ladite société civile n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés.


Références :

CGI 8, 206 1, 34, 35, 206 2, 35 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 81111
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81111.19920129
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