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29/01/1992 | FRANCE | N°86055

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 janvier 1992, 86055


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars 1987 et 25 juin 1987, présentés pour la COMMUNE DE MABLY, représentée par son maire, demeurant en cette qualité en la mairie de Mably à Roanne (42300) et dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1986 ; la COMMUNE DE MABLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. E... et autres, annulé le permis de construire délivr

é le 25 avril 1986 par son maire à M. Henri X..., en vue de l'édifica...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars 1987 et 25 juin 1987, présentés pour la COMMUNE DE MABLY, représentée par son maire, demeurant en cette qualité en la mairie de Mably à Roanne (42300) et dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1986 ; la COMMUNE DE MABLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. E... et autres, annulé le permis de construire délivré le 25 avril 1986 par son maire à M. Henri X..., en vue de l'édification d'un garage à usage professionnel ;
2°) rejette la demande présentée par M. E... et autres devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la COMMUNE DE MABLY et de Me Gauzes, avocat de M. E... et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que d'après l'article UC 3 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MABLY qui a été approuvé par arrêté du 9 février 1981 : "Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin .... Les caractéristiques de ces voies publiques ou privées, lorsqu'elles sont existantes, ainsi que les accès existants ou à créer, doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Les voies à créer, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure doivent répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et avoir notamment une plate-forme de 8 mètres. Les garages collectifs à caractère commercial et les garages prévus pour le logement des véhicules utilitaires de charge utile supérieure à 1 200 kg, ne peuvent être établis en bordure d'une voie à grande circulation ou d'une voie de largeur inférieure à 10 mètres, sauf dispositions spéciales à prendre en vue de n'apporter aucun trouble à la circulation ..." ;
Considérant que par arrêté du 25 avril 1986, le maire de Mably a délivré à M. X..., le permis de construire un garage professionnel sur un terrain qui, étant situé dans la zone UC du plan d'occupation des sols, faisait partie d'un lotissement qui avait été autorisé par arrêté préfectoral du 14 mai 1957 ; que pour annuler ce permis le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que l'implantation de la construction, qui était un garage collectif à caractère commercial avait été autorisée en bordure d'une voie en impasse d'une largeur inférieure à 10 mètres, sans qu'aucune disposition n'ait été prise pour éviter les troubles à la circulation, conformément à celles des prescriptions de l'article UC 3 ci-dessus rappelé qui étaient applicables aux garages collectifs à caractère commercial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée n'était pas destinée au stationnement de véhicules, mais devait abriter exclusivement un atelier de réparation automobile d'une superficie de 78 m2 ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme un garage collectif à caractère commercial au sens des dispositions de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols, et que c'est dès lors à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif précédemment analysé, pour annuler le permis de construire ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés dans la demande au tribunal qui tendait à l'annulation du permis de construire du 25 avril 1986 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir que la commune oppose à ces moyens :
Considérant, en premier lieu, que le cahier des charges du lotissement ne contient, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition interdisant la construction d'un atelier de réparation automobile et qu'ainsi, s'agissant de l'affectation des terrains faisant partie du lotissement situé dans la zone UC du plan d'occupation des sols, étaient seules applicables celles des dispositions des articles UC 1 et UC 2 d'où il résulte que sont interdites "les installations classées pour la protection de l'environnement à la seule exception des installations classées indispensables à la vie urbaine autres que celles rangées en première classe de la nomenclature ..." ; que l'atelier de réparation automobile que doit édifier M. X... dans la zone UC affectée à l'habitat, est une installation indispensable à la vie urbaine et qu'ainsi, bien que rangée en troisième classe dans la nomenclature des installations classées, sa construction pouvait être légalement autorisée en application des dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant, en second lieu, que le terrain qui doit recevoir la construction autorisée est situé non en bordure d'une voie à créer, mais en bordure d'une voie qui existait avant l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols de Mably ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la plate-forme de cette voie n'atteindrait pas 8 mètres comme l'exigent celles des dispositions de l'article UC 3 qui sont applicables aux voies à créer, est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que l'atelier de réparation automobile qui doit édifier M. X..., n'est pas au nombre des immeubles commerciaux pour lesquels l'article UC 12-2 C du plan d'occupation des sols exige qu'il soit "réservé hors des voies publiques, les emplacements nécessaires à l'évolution et au stationnement des véhicules de livraison, des véhicules de service, des véhicules du personnel, et des véhicules des visiteurs" ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés d'une violation d'une part des dispositions de l'article UC 3 d'après lesquelles "chaque fonds ne disposera en principe que d'un seul accès charretier" et d'autre part des dispositions de l'article UC 15 relatives au dépassement du coefficient d'occupation des sols, ne sont appuyés d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MABLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de son maire en date du 25 avril 1986 accordant un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Lyon par M. E... et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MABLY, à MM. E..., C..., F...
D..., G..., MM. et Mmes Y..., H..., A..., Z..., B... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Catégories de constructions - Notion de garage collectif à caractère commercial.

68-03-03-02-02 Les dispositions d'un plan d'occupation des sols relatives aux garages collectifs à caractère commercial ne sont pas applicables à une construction destinée à abriter exclusivement un atelier de réparation automobile. Cette construction ne peut être regardée comme un garage collectif à caractère commercial au sens des dispositions précitées.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1992, n° 86055
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86055
Numéro NOR : CETATEXT000007813673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-29;86055 ?
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