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29/01/1992 | FRANCE | N°86476

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 86476


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL AMATEX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL AMATEX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie sous l'article 13016 des cotisations individuelles comprises dans le rôle de la vi

lle de Troyes, mis en recouvrement le 8 juillet 1983 ;
2°) prononce la déc...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL AMATEX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL AMATEX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie sous l'article 13016 des cotisations individuelles comprises dans le rôle de la ville de Troyes, mis en recouvrement le 8 juillet 1983 ;
2°) prononce la décharge de l'amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des affirmations non contredites de l'administration que la SARL AMATEX n'a déposé que le 5 août 1981, c'est à dire après l'expiration du délai fixé par les dispositions combinées des articles 223, 53 et 175 du code général des impôts, la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1980 ; que, dès lors, l'administration était, en vertu du 1 de l'article 223 du code général des impôts, en droit de l'imposer d'office à l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats de cet exercice ; que, par suite, les irrégularités qui entacheraient la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé sont sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMATEX qui, pour obtenir la décharge de la pénalité qui lui a été appliquée au titre de l'année 1980 en application de l'article 1763 A du code général des impôts, se borne à contester la régularité de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions relatives à cette pénalité ;
Article 1er : La requête de la SARL AMATEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL AMATEX et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86476
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223, 1763 A, 53, 175


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 86476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86476.19920129
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