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29/01/1992 | FRANCE | N°86603

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 janvier 1992, 86603


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril 1987 et 10 août 1987, présentés par Mme X... demeurant ... à la Ferté-Imbault (41430) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Salbris (Loir et Cher) en date du 3 octobre 1984 mettant fin à ses fonctions en fin de stage, des décisions de refus de réintégration dans l'emploi de directrice de

la crèche et de titularisation dans un emploi de la commune, des déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril 1987 et 10 août 1987, présentés par Mme X... demeurant ... à la Ferté-Imbault (41430) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Salbris (Loir et Cher) en date du 3 octobre 1984 mettant fin à ses fonctions en fin de stage, des décisions de refus de réintégration dans l'emploi de directrice de la crèche et de titularisation dans un emploi de la commune, des décisions du président du conseil général du Cher en date du 21 septembre 1984 informant l'intéressée que sa réintégration n'était pas possible en l'absence d'emploi vacant, et qu'il prononcerait sa réintégration à la première vacance, et de la décision de nomination de son successeur à la direction de la crèche municipale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
3°) de condamner la commune de Salbris à lui verser une indemnité de 409 609,70 F en réparation du préjudice de carrière qu'elle a subi ainsi que d'une indemnité de 50 000 F au titre du préjudice moral et des troubles de santé qu'elle a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Salbris en date du 3 octobre 1984 :
Considérant que par cette décision le maire a prononcé le licenciement de Mme X... à l'issue de la période de prolongation de son stage de directrice de la crèche communale ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure est intervenue pour des motifs tenant à l'insuffisance professionnelle de l'intéressée et non pour des motifs disciplinaires ; qu'intervenue en fin de stage, elle n'avait pas à être précédée de la communication du dossier ; que la décision attaquée n'a pas été prise dans des fins étrangères à l'intérêt du service ; que la prolongation de ce stage pour une période de six mois a pu être légalement prononcée à titre rétroactif pour régulariser la situation de l'intéressée, qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à être titularisée du fait qu'aucune décision n'était intervenue à l'expiration de la durée normale de son stage ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre la commune de Salbris :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la mesure de licenciement en fin de stage prononcée à son encontre n'étant entachée d'aucune illégalité, Mme X... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de cette mesure ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du recrutement de la directrice qui lui a succédé à la direction de la crèche :

Considérant que le recrutement contesté par la requérante résulte d'un contrat passé par l'association Salbris Accueil, association de droit privé, chargée par la mairie de la gestion de la crèche, et la personne qui a remplacé Mme X... ; que dans ces conditions Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les autres conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X... :
Considérant que si Mme X... demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à sa réintégration dans l'emploi de directrice de la crèche, à sa titularisation dans un emploi de la commune de Salbris, ainsi qu'à l'annulation des décisions du président du conseil général du Cher en date du 21 septembre 1984 l'informant qu'en l'absence d'emploi vacant, elle ne pouvait être réintégrée dans un emploi du département à l'issue de son détachement dans la commune de Salbris, elle ne soulève aucun moyen à l'encontre tant de cette partie du jugement que des décisions contestées elles-mêmes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Salbris, au département du Cher et au ministre de l'intérieur.


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