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29/01/1992 | FRANCE | N°86873

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 86873


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1987, présentée par la SOCIETE SAVOYARDE D'ALUMINIUM dont le siège est à Cruseilles (74350) ; la SOCIETE SAVOYARDE D'ALUMINIUM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 106 020 F à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1981 ;

2°) prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1987, présentée par la SOCIETE SAVOYARDE D'ALUMINIUM dont le siège est à Cruseilles (74350) ; la SOCIETE SAVOYARDE D'ALUMINIUM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 106 020 F à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1981 ;
2°) prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ..." ; qu'aux termes du 5° du même article, peuvent être déduites : "Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité de congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du II de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionnait expressément, ne peuvent suivre un régime différent de celui de l'indemnité de congés payés proprement dite ; qu'il suit de là que la SOCIETE SAVOYARDE D'ALUMINIUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé du fait de la réintégration, dans ses bases d'imposition, de la provison qu'elle avait constituée au cours de l'exercice 1981, pour faire face aux charges sociales qu'elle serait appelée à supporter en 1982 à raison de droits acquis par les salariés au cours de l'exercice ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAVOYARDE D'ALUMINIUM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAVOYARDE D'ALUMINIUM et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86873
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. 1, 209
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 86873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86873.19920129
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