La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1992 | FRANCE | N°89337

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 janvier 1992, 89337


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1987 et 10 novembre 1987, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAUCLUSE (84000) ; le DEPARTEMENT DU VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du président du conseil général de Vaucluse en date du 10 avril 1986 refusant la réintégration de M. X... dans les services du département, et a condamné le département à lui pa

yer une indemnité de 2 000 f ;
2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1987 et 10 novembre 1987, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAUCLUSE (84000) ; le DEPARTEMENT DU VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du président du conseil général de Vaucluse en date du 10 avril 1986 refusant la réintégration de M. X... dans les services du département, et a condamné le département à lui payer une indemnité de 2 000 f ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat du DEPARTEMENT DU VAUCLUSE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Norbert X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X..., secrétaire général adjoint du conseil général du Vaucluse, a été, par arrêté du président du conseil général du 18 avril 1985, mis en position de détachement sur sa demande auprès de la mairie d'Avignon pour une durée d'un an à compter du 1er mai 1985 ; qu'il a sollicité sa réintégration dans le délai fixé par ledit arrêté ; que, par décision du 10 avril 1986, le président a refusé cette réintégration en se fondant sur le comportement de l'intéressé au cours de son détachement ;
Considérant qu'un tel motif ne pouvait justifier légalement le refus de réintégration opposé à l'intéressé ; qu'il appartenait au président du conseil général, s'il estimait que le comportement de l'intéressé au cours de son détachement justifiait une sanction disciplinaire, d'engager à son encontre la procédure prévue à cet effet ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DU VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision qui lui avait été déférée ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité :
Considérant que M. X... est fondé à demander une indemnité en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à sa réputation par l'illégalité de la décision refusant sa réintégration ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 10 000 F l'indemnité à laquelle il a droit à ce titre ;
Article 1er : L'indemnité que le tribunal administratif de Marseille a, par son jugement en date du 29 mai 1987, condamné le DEPRTEMENT DU VAUCLUSE à verser à M. X... est portée à 10 000 F.
Article 2 : La requête du DEPARTEMENT DU VAUCLUSE et le surplus des conclusions du recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAUCLUSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 89337
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 89337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89337.19920129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award