La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1992 | FRANCE | N°94978

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 janvier 1992, 94978


Vu la requête introductive et les observations complémentaires enregistrées les 6 février 1988 et 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (C.N.A.S.E.A), établissement public national dont le siège est ..., représenté par ses organes directeurs légaux en exercice ; le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (C.N.A.S.E.A) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal ad

ministratif de Marseille a annulé la décision du 16 juillet 1985...

Vu la requête introductive et les observations complémentaires enregistrées les 6 février 1988 et 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (C.N.A.S.E.A), établissement public national dont le siège est ..., représenté par ses organes directeurs légaux en exercice ; le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (C.N.A.S.E.A) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 16 juillet 1985 par laquelle le délégué régional de Nîmes de l'établissement requérant a refusé à M. Gilles X... le bénéfice de la prime de départ et d'installation prévue par le décret du 26 février 1969 modifié relatif à l'aide aux mutations professionnelles des agriculteurs et des travailleurs agricoles,
2°) rejette la demande présentée par M. Gilles X... au tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et la loi du 23 décembre 1964 (loi de finances pour 1965) ;
Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 ;
Vu le décret n° 69-189 du 26 février 1969 modifié et l'arrêté du 6 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (C.N.A.S.E.A.),
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2 du décret du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 et dénommé CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES dispose que le centre "reçoit et instruit ... sous le contrôle de l'administration, les demandes d'aide et il les transmet en vue de décisions, au ministre de l'agriculture et aux fonctionnaires compétents pour y statuer" ;
Considérant que le décret du 26 février 1969 portant application de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 en ce qui concerne l'aide aux mutations professionnelles des agriculteurs et travailleurs agricoles a prévu dans son article 2 résultant du décret du 6 avril 1984 que : "En vue de faciliter leur mutation professionnelle, les agriculteurs, les descendants d'agriculteurs et les salariés agricoles visés au 1 de l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier des avantages suivants : ... 2°) une prime de départ et d'installation réservée aux stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi et dont l'installation et le départ impliquent un dépaysement. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture ... Cette prime fait l'objet d'un versement unique lorsque l'intéressé peut justifier de six mois de travail dans un nouvel emploi correspondant à une mutation professionnelle au sens du présent décret ..." ; que d'après l'article 5 du même décret : "Le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ... règle directement aux stagiaires le montant des avantages visés à l'article 2 du présent décret ..." ;

Considérant que M. X... à qui le préfet du département de Vaucluse a, par décision du 24 octobre 1985, accordé le bénéfice de la prime de départ et d'installation prévue par le décret susmentionné du 26 février 1969 a, le 4 juin 1985, demandé au CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES de lui régler le montant de la prime ; que si cet établissement était en droit de vérifier que l'intéressé justifiait, à la date de sa demande de paiement, de six mois de travail dans un nouvel emploi correspondant à une mutation professionnelle au sens du décret du 26 février 1969, il ne pouvait sans entacher sa décision d'incompétence refuser, comme il l'a fait par décision du 16 juillet 1985, le paiement demandé au motif que le bénéfice de la prime accordé par le préfet serait réservé aux personnes mariées et que tel n'était pas le cas de M. X... ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 16 juillet 1985 ;
Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 94978
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-02 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE


Références :

Décret 66-957 du 22 décembre 1966 art. 2
Décret 69-189 du 26 février 1969
Décret 84-262 du 06 avril 1984 art. 5
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 27, art. 2
Loi 65-997 du 29 novembre 1965 art. 59 Finances pour 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 94978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94978.19920129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award