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31/01/1992 | FRANCE | N°104584

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1992, 104584


Vu l'ordonnance du 12 janvier 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet la requête de M. X... au Conseil d'Etat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1989 et 23 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Habib X..., domicilié à Puycerda, (Espagne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juille

t 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territo...

Vu l'ordonnance du 12 janvier 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet la requête de M. X... au Conseil d'Etat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1989 et 23 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Habib X..., domicilié à Puycerda, (Espagne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 1987 enjoignant à M. X... de sortir de France ait été régulièrement notifié à l'intéressé plus de deux mois avant l'introduction de la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi ladite demande était, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 ... 3°) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment des procès-verbaux d'enquête administrative établissant l'existence d'une communauté de vie de l'intéressé avec la mère de ses enfants, que M. X..., qui a reconnu trois enfants français résidant en France, subvenait effectivement, à la date de la décision attaquée, à leurs besoins ; que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 1987 ordonnant son expulsion est, dès lors, intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tot que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du ministre de l'intérieur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 104584
Date de la décision : 31/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1992, n° 104584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104584.19920131
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