Vu l'ordonnance du 12 janvier 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet la requête de M. X... au Conseil d'Etat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1989 et 23 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Habib X..., domicilié à Puycerda, (Espagne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 1987 enjoignant à M. X... de sortir de France ait été régulièrement notifié à l'intéressé plus de deux mois avant l'introduction de la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi ladite demande était, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 ... 3°) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment des procès-verbaux d'enquête administrative établissant l'existence d'une communauté de vie de l'intéressé avec la mère de ses enfants, que M. X..., qui a reconnu trois enfants français résidant en France, subvenait effectivement, à la date de la décision attaquée, à leurs besoins ; que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 1987 ordonnant son expulsion est, dès lors, intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tot que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du ministre de l'intérieur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X... et au ministre de l'intérieur.