Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC, (Creuse) représenté par son président en exercice ; le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 2° Le directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à cette date, à supposer même que M. X... ait exercé en tant qu'agent contractuel les fonctions de directeur du bureau d'aide sociale du 16 juin 1983 au 24 mai 1984, l'intéressé n'occupait effectivement l'emploi de directeur du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC que depuis trois ans et sept mois ; qu'il n'est pas allégué qu'il aurait possédé un des diplômes mentionnés à l'article 30 précité ; que c'est donc à bon droit que la commission d'homologation a estimé que M. X... ne remplissait pas les conditions permettant l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-2° ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la commission n'est donc pas fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les responsabilités assumées par M. X... ne sont pas de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que l'intéressé soit devenu directeur du centre communal d'action sociale de la ville de Cahors postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC, à M. X... et au ministre de l'intérieur.