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31/01/1992 | FRANCE | N°108319

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1992, 108319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... et pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est ... (75738) Cedex 15 ; M. X... et le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demandent que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 22 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... et pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est ... (75738) Cedex 15 ; M. X... et le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demandent que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 22 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouclet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X... et du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... et du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 23 ci-dessus. - Cette commission comprend : 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux. 3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. - Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'aucun quorum applicable aux délibérations de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux n'est prescrit à peine de nullité ; que ladite commission délibère donc valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés ; qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que, lors de sa séance du 22 février 1989, 8 des 9 membres de ladite commission étaient présents ou régulièrement représentés par leur suppléant ; qu'ainsi la commission, qui pouvait légalement siéger alors que la totalité de ses membres n'étaient pas présents, n'a pas pris la décision attaquée à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la commission instituée par l'article 30 précité du décret du 30 décembre 1987, refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, ladite commission ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition mais exerce, au nom de l'Etat, un pouvoir de décision ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux n'aurait pu, sans excéder sa compétence, préciser, après avoir rejeté la demande d'intégration de l'intéressé dans ledit cadre d'emplois, dans quel autre cadre d'emplois celui-ci avait vocation à être intégré ; qu'en ne désignant pas le cadre dans lequel l'intéressé pourrait être intégré, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. X..., lequel avait été nommé, en qualité d'animateur-formateur administratif du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dans un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 40.000 à 80.000 habitants à compter du 1er décembre 1986 et n'avait donc pas l'ancienneté requise par l'article 24 du décret du 30 décembre 1987, devait être examinée au regard des dispositions de son article 28-1° ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'eu égard à ses fonctions actuelles, exercées sous l'autorité du directeur de la délégation régionale du centre national de la fonction publique territoriale d'Alsace-Moselle, et à celles qui avaient antérieurement été les siennes, M. X..., qui occupait précédemment un emploi de rédacteur au centre de formation de la délégation interdépartementale du Haut-Rhin, ne pouvait être regardé comme ayant une expérience des fonctions de responsabilité lui permettant d'être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la commission d'homologation, qui ne pouvait se prononcer sur le droit à intégration des intéressés qu'en fonction des dispositions législatives et réglementaires qui régis soient cette intégration, n'était pas liée par l'engagement qu'aurait pris le centre de formation des personnels communaux, par suite de la délibération de son conseil d'administration en date du 7 décembre 1982, de garantir à ses cadres pédagogiques une carrière dotée de l'indice terminal 985 ; d'autre part, que la circonstance que M. X..., qui occupait en qualité d'animateur formateur administratif du centre national de la fonction publique territoriale un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 40.000 à 80.000 habitants et doté de l'indice terminal 985, ait eu seulement vocation, à la suite du rejet de sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, à être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 920, n'a pas eu pour effet de le priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il résulte des articles 39 et 41 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, que les agents titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;
Considérant, que si le principe de l'égalité du traitement entre agents publics s'applique aux agents appartenant à un même corps, cette règle ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau corps de fonctionnaires doit être initialement constitué par intégration d'agents occupant des emplois dans lesquels ils détenaient une ancienneté différente ou ayant exercé antérieurement des responsabilités différentes ; qu'ainsi, la décision attaquée a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, ne pas faire droit à la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. X..., lequel ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que d'autres agents exerçant des fonctions semblables aient été intégrés dans ledit cadre d'emplois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 22 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. X... ;

Article 1er : La requête de M. X... et du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108319
Date de la décision : 31/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 24, art. 28 1°
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 39, art. 41
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1992, n° 108319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108319.19920131
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