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31/01/1992 | FRANCE | N°108920

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1992, 108920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arthur X..., demeurant ... et pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est ... ; M. Arthur X... et le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la dema

nde d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par M. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arthur X..., demeurant ... et pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est ... ; M. Arthur X... et le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Arthur X... et du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... et du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants." et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. X..., lequel avait été nommé en qualité d'animateur formateur du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE dans un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants à compter du 1er août 1987 et n'avait donc pas l'ancienneté requise par l'article 24 du décret du 30 décembre 1987, devait être examinée au regard des dispositions de son article 28-1° ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, ladite commission ne se borne pas à formuler un avis ou une proprosition mais exerce, au nom de l'Etat, un pouvoir de décision ;
Considérant, en second lieu, que la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux n'aurait pu, sans excéder sa compétence, préciser, après avoir rejeté la demande d'intégration de l'intéressé dans ledit cadre d'emplois, dans quel autre cadre d'emplois celui-ci avait vocation à être intégré ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'a pas, en ne le précisant pas, méconnu les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l'intégration dans la fonction publique territoriale des agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de ladite loi ;
Considérant, en troisième lieu, d'une part, que les fonctionnaires, lesquels sont dans une situation statutaire et réglementaire, n'ont aucun droit au maintien des règles les concernant ; qu'ainsi la commission d'homologation n'était pas liée par l'engagement qu'aurait pris le Centre de formation des personnels communaux, par suite de la délibération de son conseil d'administration en date du 7 décembre 1982, de garantir à ses cadres pédagogiques une carrière dotée de l'indice terminal 985 ; d'autre part, que la circonstance que M. X..., qui occupait en qualité d'animateur formateur administratif du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants et doté de l'indice terminal 985 ait, dès lors que sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux était rejetée, eu seulement vocation à être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 920, n'a pas eu pour effet de le priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il résulte des articles 39 et 41 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, que les agents titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le principe de l'égalité de traitement entre agents publics s'applique aux agents appartenant à un même corps, cette règle ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau corps de fonctionnaires doit être initialement constitué par l'intégration d'agents occupant des emplois dans lesquels ils détenaient une ancienneté différente ou ayant antérieurement exercé des responsabilités différentes ; qu'ainsi, la décision attaquée a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, ne pas faire droit à la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. X... ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, eu égard tant aux fonctions qui étaient alors les siennes qu'à celles qu'il avait antérieurement exercées, que M. X... n'avait pas une expérience des fonctions de responsabilité permettant son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, la commission d'homologation, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait précédemment assumé, à compter du 1er mars 1982, les fonctions de secrétaire général adjoint du syndicat de commune pour le personnel communal de la Guyane, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... et du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108920
Date de la décision : 31/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 24, art. 28
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 24, art. 28, art. 39, art. 41
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1992, n° 108920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108920.19920131
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