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31/01/1992 | FRANCE | N°112420

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1992, 112420


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1989, présentée par Mme Ghislaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1989, présentée par Mme Ghislaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune d'Arçonnay :
Considérant que la commune d'Arçonnay a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention est donc recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'arrêté du 9 février 1987 portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à certaines communes, dont les chiffres doivent être pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 1987, la commune d'Arçonnay comptait à la suite d'un recensement complémentaire 2 007 habitants, d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été reclassée, par arrêté du 14 avril 1987, dans l'emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants ; qu'ainsi, en fondant la décision attaquée sur la circonstance que l'emploi dans lequel Me X... a été nommée ne serait pas au nombre de ceux qui lui permettent de proposer l'intégration de l'agent concerné, la commission d'homologation a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : L'intervention de la commune d'Arçonnay est admise.
Article 2 : La décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Arçonnay et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112420
Date de la décision : 31/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1992, n° 112420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112420.19920131
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