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31/01/1992 | FRANCE | N°119453

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1992, 119453


Vu 1°) sous le n° 119 453, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 août 1990, 26 décembre 1990 et 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... VOS, demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler les deux décrets du 18 juillet 1990 rapportant le décret du 17 octobre 1988 accordant son extradition aux autorités belges et accordant son extradition aux autorités suédoises ;
- d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ces décrets ;
Vu, enregistré le 27 mars 1991, l'acte par

lequel M. Z... déclare se désister de ses conclusions dirigées contre le déc...

Vu 1°) sous le n° 119 453, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 août 1990, 26 décembre 1990 et 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... VOS, demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler les deux décrets du 18 juillet 1990 rapportant le décret du 17 octobre 1988 accordant son extradition aux autorités belges et accordant son extradition aux autorités suédoises ;
- d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ces décrets ;
Vu, enregistré le 27 mars 1991, l'acte par lequel M. Z... déclare se désister de ses conclusions dirigées contre le décret du 18 juillet 1990 rapportant le décret du 17 octobre 1988 ;
Vu 2°) sous le n° 119 454, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 août, 26 décembre 1990 et 2 janvier 1991, présentés par Mme X... VOS ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler les deux décrets du 18 juillet 1990 rapportant le décret du 18 octobre 1988 accordant son extradition aux autorités belges et accordant son extradition aux autorités suédoises ;
- d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ces décrets ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y... VOS,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 119 453 :
Considérant que, par acte en date du 27 mars 1991 Me Ryziger, avocat aux conseils et celui de M. Z..., déclare se désister des conclusions de la requête dirigées contre le décret du 18 juillet 1990 rapportant le précédent décret du 17 octobre 1988 accordant son extradition aux autorités belges ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret du 18 juillet 1990 accordant l'extradition de M. Z... aux autorités suédoises :
Considérant que la circonstance que l'ampliation du décret attaqué contient la mention manuscrite du nom du Premier ministre et celui du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce décret ;
Considérant que le décret attaqué, après avoir mentionné les actes, les faits et les textes se rapportant à la demande d'extradition présentée par les autorités belges, mentionne la demande d'extradition des autorités suédoises, les faits sur lesquels elle se fonde, leur caractère punissable en droit français et l'absence de prescription ; qu'il est ainsi suffisamment motivé et répond aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat" ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la nature des infractions mentionnées dans la demande d'extradition du gouvernement belge et dans celle du gouvernement suédois, le décret attaqué a pu légalement décider d'accorder l'extradition de M. Z... au gouvernement suédois sur le fondement des dispositions précitées de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, lesquelles s'appliquent même lorsque les demandes d'extradition sont présentées successivement par deux Etats ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ladite convention : "Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la partie requérante" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'extradition des autorités suédoises se fondait sur un mandat d'arrêt délivré par un tribunal suédois aux fins de poursuites dirigées contre M. Z... ; qu'ainsi les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 18 juillet 1990 accordant son extradition aux autorités suédoises ;
Sur la requête n° 119 454 :
Considérant que le désistement de Mme Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre le décret du 18 juillet 1990 rapportant le décret du 17 octobre 1988 accordant son extradition aux autorités belges.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Z....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., Mme Z..., et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119453
Date de la décision : 31/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE EXTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.


Références :

Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 1, art. 17
Décret du 17 octobre 1988 extradition
Décret du 18 juillet 1990 extradition
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1992, n° 119453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119453.19920131
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