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31/01/1992 | FRANCE | N°120738

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1992, 120738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1990 et 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Croissy-Beaubourg, représentée par son maire en exercice ; la commune de Croissy-Beaubourg demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association dénommée "Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie (RENARD)", la délibération du 6 septembre 1989 par la

quelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1990 et 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Croissy-Beaubourg, représentée par son maire en exercice ; la commune de Croissy-Beaubourg demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association dénommée "Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie (RENARD)", la délibération du 6 septembre 1989 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune,
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie (RENARD)" devant le tribunal administratif de Versailles,
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Croissy-Beaubourg,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme. (...) Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.141-1 du même code : "Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L.111-1-1" ; qu'enfin, le dernier alinéa de l'article L.123-1 dispose que : "Les plans d'occupations des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L.111-1-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur s'ils existent (...)" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des documents du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France que la partie du territoire de la commune de Croissy-Beaubourg sur laquelle porte le litige figure dans ces documents comme une zone de "bois et forêts", dont la protection "doit être renforcée en particulier dans le secteur le plus exposé à l'urbanisation" ; que la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, approuvée par la délibération attaquée du conseil municipal en date du 6 septembre 1989, qui a pour objet le classement en zone II NA d'urbanisation future de 95 hectares anciennement classés en zone ND, en vue de la création de la zone d'aménagement concerté de Croissy-Beaubourg destinée notamment à permettre l'édification d'une zone urbanisée de 18 hectares et la réalisation d'un golf, et aura donc pour effet un déboisement important, est incompatible avec les prescriptions fixées par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France ; que le schéma directeur du Val Maubuée, qui comprend des dispositions analogues aux dispositions attaquées du plan d'occupation des sols de la commune de Croissy-Beaubourg, est de ce fait lui-même incompatible, en ce qui concerne lesdites dispositions, avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France ; qu'ainsi la circonstance que le plan d'occupation des sols ainsi révisé serait compatible avec les orientations du schéma directeur du Val Maubuée n'est pas de nature à faire disparaître l'illégalité résultant de son incompatibilité avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France ; qu'il suit de là que la commune de Croissy-Beaubourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 6 septembre 1989 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : La requête de la commune de Croissy-Beaubourg est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Croissy-Beaubourg, à l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie (RENARD) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS - Obligation de compatibilité des plans d'occupation des sols - Incompatibilité - Obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (articles L - 111-1-1 et R - 141-1 du code de l'urbanisme) - Dispositions compatibles avec les orientations du schéma directeur applicable mais non compatibles avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France - Illégalité (article L - 123-1 du code de l'urbanisme).

68-01-005-02, 68-01-01-01-03-01 Il ressort de l'examen des documents du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France que la partie du territoire de la commune de Croissy-Beaubourg sur laquelle porte le litige figure dans ces documents comme une zone de "bois et forêts", dont la protection "doit être renforcée en particulier dans le secteur le plus exposé à l'urbanisation". La révision du plan d'occupation des sols de cette commune, approuvée par la délibération attaquée du conseil municipal en date du 6 septembre 1989, qui a pour objet le classement en zone II NA d'urbanisation future de 95 hectares anciennement classés en zone ND, en vue de la création de la zone d'aménagement concerté de Croissy-Beaubourg destinée notamment à permettre l'édification d'une zone urbanisée de 18 hectares et la réalisation d'un golf, et aura donc pour effet un déboisement important, est incompatible avec les prescriptions fixées par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France. Le schéma directeur du Val Maubuée, qui comprend des dispositions analogues aux dispositions attaquées du plan d'occupation des sols de la commune de Croissy-Beaubourg, est de ce fait lui-même incompatible, en ce qui concerne lesdites dispositions, avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France. Ainsi, la circonstance que le plan d'occupation des sols ainsi révisé serait compatible avec les orientations du schéma directeur du Val Maubuée n'est pas de nature à faire disparaître l'illégalité résultant de son incompatibilité avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France. Illégalité de la délibération du 6 septembre 1989 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P - O - S - Absence - Dispositions incompatibles avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France nonobstant leur compatibilité avec les orientations du schéma directeur de la zone concernée.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-1, L141-1 al. 3, L123-1


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1992, n° 120738
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 31/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120738
Numéro NOR : CETATEXT000007808764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-31;120738 ?
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