Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 10 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a déclaré nulles et non avenues les décisions du 15 juin 1990 du préfet de la Réunion ordonnant le retrait du passeport de M. Azim X... et portant délivrance d'un sauf-conduit ;
2°) rejette la demande présentée par M. Azim X... devant ce tribunal ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 150 du code de la nationalité française dispose que le certificat de nationalité française "fait foi jusqu'à preuve du contraire" et qu'aux termes de l'article 138 du même code : "La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants" ;
Considérant que les décisions par lesquelles le préfet de La Réunion a ordonné le retrait du passeport de M. X... pour lui délivrer un sauf-conduit sont fondées sur les doutes qui existeraient sur la nationalité française de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier était, à la date des actes attaqués, titulaire d'un certificat de nationalité française et qu'aucune décision juridictionnelle n'avait contredit ledit certificat ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le motif invoqué par lui pour procéder au retrait du passeport de l'intéressé ; que, par suite, si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les décisions attaquées n'ont pas le caractère d'actes inexistants, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, qui n'avait pas à renvoyer à l'autorité judiciaire la question de la nationalité française de M. X..., a prononcé l'annulation des décisions du préfet de La Réunion ordonnant que soit retiré le passeport de M. X... et qu'un sauf-conduit soit délivré à l'intéressé ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.