La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1992 | FRANCE | N°122040

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1992, 122040


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 novembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juille

t 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-89...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 novembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 22 novembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que ledit arrêté avait été pris sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes duquel : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, telles qu'elles ont été modifiées par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administraive et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que le PREFET DE LA GIRONDE est, dès lors, fondé à souteir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler son arrêté du 22 novembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la circonstance que postérieurement à l'arrêté attaqué M. X... ait présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique est sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 novembre 1990 annulant son arrêté du 22 novembre 190 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122040
Date de la décision : 31/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 90-34 du 10 janvier 1990 art. 22, art. 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1992, n° 122040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122040.19920131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award