Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Félix Ramon GIL Y..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ; M. GIL Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 6 mai 1991 accordant son extradition aux autorités espagnoles et ordonne qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. Félix GIL Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret du 6 mai 1991 accordant aux autorités espagnoles l'extradition de M. GIL Y... vise la demande d'extradition et énumère les différentes infractions pour lesquelles l'intéressé est recherché par la justice espagnole ; qu'il constate que les faits pour lesquels l'extradition est accordée répondent aux exigences posées par l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; que le décret affirme que ces faits n'ont pas un caractère politique, et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que le fait que la réserve émise par la France relativement à l'article 2 de ladite convention ne soit pas expressément mentionnée ne saurait entacher d'irrégularité ledit décret, qui satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que l'extradition a été accordée pour des faits d'"assassinat, utilisation illégitime de véhicule à moteur" et d'"attentats, utilisations illégitimes de véhicule à moteur et dégâts" ; que la circonstance que ces crimes, qui ne sont pas politiques par nature, ni connexes à des infractions politiques par nature, auraient été commis dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance du pays basque ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GIL Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. GIL Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.