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31/01/1992 | FRANCE | N°72064

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1992, 72064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COPROPRIETE "RESIDENCE DU CHATEAU", ..., et pour M. et Mme Robert X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1982 du préfet de la Haute-Savoie mettant en concordance les règles de construction du lot n° 14 du lotissem

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COPROPRIETE "RESIDENCE DU CHATEAU", ..., et pour M. et Mme Robert X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1982 du préfet de la Haute-Savoie mettant en concordance les règles de construction du lot n° 14 du lotissement "Les résidences du Château" à Annecy-le-Vieux avec les dispositions du plan d'occupation des sols, et de l'arrêté du 26 juillet 1983 du commissaire de la République de la Haute-Savoie accordant à la commune d'Annecy-le-Vieux un permis de construire un bâtiment à l'usage de résidence pour personnes âgées sur le lot n° 14 dudit lotissement,
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.315-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COPROPRIETE "RESIDENCE DU CHATEAU" et de M. et Mme X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la commune d'Annecy-le-Vieux,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article L.315-4 du code de l'urbanisme donnent à l'autorité administrative la faculté de modifier tout ou partie des documents d'un lotissement afin de mettre ces documents en concordance avec le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la modification, dès lors que ce plan a été approuvé postérieurement à l'autorisation de lotissement, quel qu'ait été le contenu des plans d'urbanisme antérieurement applicables et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ladite autorité aurait d'abord cherché à obtenir cette modification par le vote d'une majorité des co-lotis en application de l'article L.315-3 du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lot n° 14 du lotissement "Les résidences du château" à Annecy-le-Vieux, approuvé par arrêté du 14 janvier 1971 modifié par arrêtés des 5 décembre 1972 et 17 avril 1973, et sur lequel la commune avait décidé d'édifier un bâtiment à usage de résidence pour personnes âgées est le seul lot de ce lotissement classé dans la zone UA du plan d'occupation des sols approuvé par arrêté du commissaire de la République de la Haute-Savoie le 11 juillet 1980 ; que, dans ces conditions, en décidant, par son arrêté du 12 juin 1982, de remplacer les seules règles du lotissement applicables au lot n° 14 par celles du plan d'occupation des sols applicables à la zone UA, le commissaire de la République de la Haute-Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le projet autorisé par le permis de construire accordé à la commune pour l'édification d'une résidence pour personnes âgées porterait atteinte au site n'est assorti d'aucune précision et doit ainsi être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de la COPROPRIETE "RESIDENCE DU CHATEAU" et de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COPROPRIETE "RESIDENCE DU CHATEAU", à M. et Mme X..., à la commune d'Annecy-le-Vieux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 72064
Date de la décision : 31/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS -Règlement d'un lotissement - Mise en concordance par l'autorité administrative de documents d'un lotissement avec le plan d'occupation des sols en vigueur (article L.315-4 du code de l'urbanisme) - Conditions.

68-02-04 Les dispositions de l'article L.315-4 du code de l'urbanisme donnent à l'autorité administrative la faculté de modifier tout ou partie des documents d'un lotissement afin de mettre ces documents en concordance avec le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la modification, dès lors que ce plan a été approuvé postérieurement à l'autorisation de lotissement, quel qu'ait été le contenu des plans d'urbanisme antérieurement applicables et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ladite autorité aurait d'abord cherché à obtenir cette modification par le vote d'une majorité des co-lotis en application de l'article L.315-3 du même code. Le lot n° 14 du lotissement "Les résidences du Château" à Annecy-le-Vieux, approuvé par arrêté du 14 janvier 1971 modifié par arrêtés des 5 décembre 1972 et 17 avril 1973, et sur lequel la commune avait décidé d'édifier un bâtiment à usage de résidence pour personnes âgées est le seul lot de ce lotissement classé en zone UA du plan d'occupation des sols approuvé par arrêté du commissaire de la République de la Haute-Savoie le 11 juillet 1980. Dans ces conditions, en décidant, par son arrêté du 12 juin 1982, de remplacer les seules règles du lotissement applicables au lot n° 14 par celles du plan d'occupation des sols applicables à la zone UA, le commissaire de la République de la Haute-Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L315-4, L315-3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1992, n° 72064
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72064.19920131
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