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31/01/1992 | FRANCE | N°75240

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1992, 75240


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM, société anonyme dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège ; la COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société Missenard-Quint, d'une part à verser au centre hospitalier universitaire d'Amiens la so

mme de 385 364,02 F à titre principal et la somme de 58 100,88 F à titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM, société anonyme dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège ; la COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société Missenard-Quint, d'une part à verser au centre hospitalier universitaire d'Amiens la somme de 385 364,02 F à titre principal et la somme de 58 100,88 F à titre de pénalités de retard, en réparation des conséquences dommageables du sinistre survenu le 31 décembre 1978 dans le bâtiment de stockage de fuel de la blanchisserie-chaufferie de l'hôpital-sud d'Amiens, d'autre part, à supporter les frais d'expertise et de constat d'urgence, et a condamné la société requérante à garantir la société Missenart-Quint des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, ne laisse qu'une faible partie du dommage à la charge de l'exposante ;
3°) à titre plus subsidiaire, exclue du montant de l'indemnité allouée au maître de l'ouvrage le montant des pénalités de retard dues sur le fondement des dispositions contractuelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM, de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la société générale Picardie de construction SA dite Sogepic, de Me Boulloche, avocat de M. André X... et de Me Parmentier, avocat de la société OTH (Omnium Technique Holding),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM dirigées contre l'article 1er du jugement :
Considérant que la circonstance que l'article 5 du jugement attaqué a condamné la COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM à garantir la compagnie Missenard-Quint du paiement de l'indemnité due au centre hospitalier universitaire d'Amiens, si elle autorise cette entreprise à demander décharge de cette garantie en invoquant tous moyens de nature à établir que la condamnation de la compagnie Missenard-Quint est injustifiée, ne la rend pas recevable à demander la réformation de l'article 1er du jugement déclarant la compagnie Missenard-Quint entièrement responsable envers le centre hospitalier universitaire d'Amiens ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du jugement :
Considrant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Missenard-Quint a, en raison des conditions atmosphériques et à la suite d'une panne d'électricité, procédé le dimanche 31 décembre 1978 à la vidange des installations thermiques du centre hospitalier universitaire d'Amiens qu'elle avait réalisées et qui avaient fonctionné pour la première fois le 15 décembre précédent ; que dans la nuit du 31 décembre 1978 au 1er janvier 1979, la vanne d'arrivée d'eau, fermée lors des opérations de vidange, s'est rompue sous l'effet du gel, provoquant une inondation qui a eu notamment pour effet de projeter les cuves à mazout sur le gros-oeuvre de la fosse en béton les contenant ;
Considérant que la nécessité de vidanger la chaudière de l'hôpital-Sud est due à l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les responsables du centre hospitalier universitaire et des entreprises de rétablir le courant électrique au poste de livraison, réalisé par la COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM, aucun représentant de cette société qui était la seule, hormis E.D.F., à posséder une clé de ce poste de livraison, n'ayant pu être joint avant la décision de vidanger les installations ; qu'ainsi la COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM, en s'abstenant de prendre les dispositions permettant d'obtenir la clé nécessaire à l'accès au poste de livraison de courant électrique dont elle était gardienne, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'entreprise Missenard-Quint ; que, néanmoins, il résulte de l'instruction que l'essentiel des dommages résulte des choix techniques faits par l'entreprise Missenard-Quint, qui avait la garde des installations thermiques, pour vidanger la chaudière ; que, par suite, il sera fait une suffisante appréciation de la responsabilité de la COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM en condamnant celle-ci à garantir l'entreprise Missenard-Quint à concurrence du quart des condamnations prononcées contre elle ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : La COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM est condamnée à garantir l'entreprise Missenard-Quint du quart des sommes qui ont été mises à sa charge par le tribunal administratif d' Amiens.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 3 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM, à la société Missenard-Quint, au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à M. X..., au bureau d'études OTH, à la société Sogepic, à la société Sicra et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 75240
Date de la décision : 31/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1992, n° 75240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75240.19920131
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