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31/01/1992 | FRANCE | N°88063

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 31 janvier 1992, 88063


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 1er avril 1987 par laquelle le ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme a rejeté sa demande du 29 janvier 1987 qui tendai

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 1er avril 1987 par laquelle le ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme a rejeté sa demande du 29 janvier 1987 qui tendait à ce qu'il fût fait application des dispositions de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et de celles du 3ème alinéa de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'E.D.F. et de Me Hennuyer, avocat de la Fédération nationale des syndicats de producteurs autonomes d'électricité E.A.F. - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération française des sociétés de protection de la nature :
Considérant que la Fédération française des sociétés de protection de la nature a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur l'intervention de la Fédération nationale des syndicats de producteurs autonomes d'électricité :
Considérant que la Fédération nationale des syndicats de producteurs autonomes d'électricité a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne l'application de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 :
Considérant qu'en se bornant à indiquer dans sa lettre du 1er avril 1987 qu'il appartiendrait aux services compétents d'assurer une application stricte des dispositions de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946, le ministre de l'industrie, des P et T, et du tourisme n'a pris aucune décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de la requête sont irrecevables sur ce point ;
En ce qui concerne le refus de mettre en oeuvre des disposiions du 3ème alinéa de l'article 1er du décret du 20 mai 1955 :
Considérant, d'une part, que la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme aurait méconnu l'article 1er du décret du 20 mai 1955 n'est assorti d'aucune précision de fait ou de droit permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er avril 1987 du ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE FRANCE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : Les interventions de la Fédération nationaledes syndicats de producteurs autonomes d'électricité et de la Fédération française des sociétés de protection de la nature sont admises.
Article 2 : La requête de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE FRANCE est rejetée.
Article 3 : L'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE FRANCE est condamnée à payer une amende de 3 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à L'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS AGREEES DEPECHE ET DE PISCICULTURE DE FRANCE, à la Fédération nationale des syndicats de producteurs autonomes d'électricité, à la Fédération des sociétés de protection de la nature et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 55-662 du 20 mai 1955 art. 1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 8 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1992, n° 88063
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 31/01/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88063
Numéro NOR : CETATEXT000007833638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-01-31;88063 ?
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