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03/02/1992 | FRANCE | N°102496

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1992, 102496


Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 6 octobre 1988 et 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mlle X..., demeurant ..., représentée par Me Bettinger, avocat à la cour d'appel de Paris ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note du 10 août 1988 du délégué aux affaires juridiques de la direction générale des télécommunications relative à son affectation en qualité de chargé de mission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945

, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décemb...

Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 6 octobre 1988 et 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mlle X..., demeurant ..., représentée par Me Bettinger, avocat à la cour d'appel de Paris ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note du 10 août 1988 du délégué aux affaires juridiques de la direction générale des télécommunications relative à son affectation en qualité de chargé de mission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas du dossier que en fixant, par sa note du 10 août 1988, les nouvelles attributions de Mlle X..., le délégué aux affaires juridiques de la direction générale des télécommunications ait entendu infliger à l'intéressée une sanction disciplinaire déguisée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas non plus du dossier que les attributions ainsi confiées à la requérante aient été dépourvues de tout contenu réel et qu'elle ait été, de ce fait, placée dans une position statutaire irrégulière ;
Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé des postes et télécommunications, que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1992, n° 102496
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 03/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102496
Numéro NOR : CETATEXT000007833940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-03;102496 ?
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