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03/02/1992 | FRANCE | N°104151

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1992, 104151


Vu le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace enregistré le 23 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 20 avril 1982, écartant la candidature de M. X... au concours externe d'accès à l'Ecole nationale supérieure des postes, télégraphes et télécommunications ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal adm

inistratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace enregistré le 23 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 20 avril 1982, écartant la candidature de M. X... au concours externe d'accès à l'Ecole nationale supérieure des postes, télégraphes et télécommunications ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 75-832 du 4 septembre 1975 relatif au recrutement des élèves de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T. ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 septembre 1975 : "Les candidats au concours prévu au 2° de l'article 1er doivent avoir satisfait aux obligations du service national actif légal. Toutefois, les intéressés peuvent être admis à faire acte de candidature avant d'avoir satisfait à ces obligations, mais, s'ils sont déclarés admis, ils ne peuvent être nommés qu'après y avoir satisfait ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés." ;
Considérant que ces dispositions autorisent les jeunes gens n'ayant pas encore satisfait aux obligations du service national actif à se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale supérieure des P.T.T., à la condition de n'y être nommés qu'après avoir satisfait à ces obligations ou en avoir été dispensés ou exemptés ; qu'elles n'ont pas pour objet et ne pourraient avoir légalement pour effet d'autoriser le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace à s'opposer à leur candidature au motif qu'ils n'ont pas encore satisfait à ces obligations ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 avril 1982 écartant, pour ce motif, la candidature de M. X... au concours externe d'accès à l'Ecole nationale supérieure des P.T.T. ;
Article 1er : Le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux postes et télécommunications et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 104151
Date de la décision : 03/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR - Conditions relatives à la situation administrative ou statutaire - Concours externe - Concours d'accès à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications - Candidat n'ayant pas encore satisfait aux obligations du service national actif - Possibilité de se présenter au concours mais non d'y être nommé (article 5 du décret n° 75-832 du 4 septembre 1975).

36-03-02-01, 51-01-03, 51-02-04 Les dispositions de l'article 5 du décret du 4 septembre 1975 relatif au recrutement des élèves de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T. autorisent les jeunes gens n'ayant pas encore satisfait aux obligations du service national actif à se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale supérieure des P.T.T., à la condition de n'y être nommés qu'après avoir satisfait à ces obligations ou en avoir été dispensés ou exemptés. Elles n'ont pas pour objet et ne pourraient avoir légalement pour effet d'autoriser le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace à s'opposer à leur candidature au motif qu'ils n'ont pas encore satisfait à ces obligations. Par suite, illégalité de la décision par laquelle le ministre a écarté, pour ce motif, la candidature de M. T. au concours externe d'accès à l'école nationale supérieure des P.T.T..

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DU SERVICE DES POSTES - Concours externe d'accès à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications - Candidat n'ayant pas encore satisfait aux obligations du service national actif - Possibilité de se présenter au concours mais non d'y être nommé (article 5 du décret n° 75-832 du 4 septembre 1975).

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS - Concours externe d'accès à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications - Candidat n'ayant pas encore satisfait aux obligations du service national actif - Possibilité de se présenter au concours mais non d'y être nommé (article 5 du décret n° 75-832 du 4 septembre 1975).


Références :

Décret 75-832 du 04 septembre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1992, n° 104151
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104151.19920203
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