Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Béatrice X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 1989 portant inscription au tableau d'avancement de l'année 1989 pour l'accès au grade d'administrateur de 1ère classe des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace :
Considérant que Mlle X..., dont la situation a été examinée par la commission administrative paritaire compétente pour donner un avis préalable à l'établissement du tableau d'avancement de l'année 1989 au grade d'administrateur de 1ère classe des postes et télécommunications, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la procédure d'élaboration de ce tableau, d'une méconnaissance de l'instruction générale sur le service des PTT, dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas Mlle X... au tableau d'avancement contesté, le ministre ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des mérites de l'intéressée ;
Considérant que la circonstance que deux administrateurs de 2ème classe aient été inscrits au tableau alors qu'ils n'avaient pas encore atteint le 6ème échelon de leur grade, comme l'exige, pour l'accès à la 1ère classe, l'article 6 du décret du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications est sans influence sur la légalité dudit tableau dès lors qu'il est constant que les intéressés devaient remplir cette condition au cours de l'année de validité du tableau ; que le fait que l'arrêté attaqué ne mentionne pas expressément que la nomination des intéressés ne pourrait intervenir qu'à l'époque où ils rempliraient cette condition ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1989 ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications.