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03/02/1992 | FRANCE | N°109431

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1992, 109431


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1989, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1988 du préfet de la Drôme suspendant pour une durée de deux mois la validité de son permis de conduire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1989, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1988 du préfet de la Drôme suspendant pour une durée de deux mois la validité de son permis de conduire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet ... peut ... prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ... La durée de la suspension ... ne peut excéder six mois ... quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ... cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut légalement prononcer, à titre provisoire, la suspension du permis de conduire avant que la juridiction judiciaire éventuellement saisie se soit prononcée ; que l'intervention ultérieure d'une décision judiciaire ne rend pas sans objet le recours formé par l'intéressé devant la juridiction administrative et dirigé contre la décision préfectorale portant suspension de son permis de conduire ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que, dès lors que le tribunal d'instance de Valence avait, par jugement du 25 octobre 1988, infligé à M. X... une suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois, à raison des mêmes faits que ceux ayant motivé l'arrêté du 24 août 1988 par lequel le préfet de la Drôme avait suspendu, pour une durée de deux mois, la validité du permis de conduire de l'intéressé, il n'y aurait pas lieu à statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Drôme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : ..."en cas d'urgence, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis d'un délégué permanent de la commission" ; qu'ainsi, lorsqu'il prononce une mesure de suspension du permis de conduire en application des dispositions précitées le préfet doit nécessairement recueillir, au préalable, l'avis du délégué permanent de la commission de suspension du permis de conduire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Drôme n'a pas, comme il y était tenu, recueilli l'avis du délégué permanent de la commission avant de suspendre pour une durée de deux mois la validité du permis de conduire de M. X... ; qu'ainsi, l'arrêté du 24 août 1988 a été pris en violation des dispositions précitées de l'article L.18 du code de la route et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1988 du préfet de la Drôme ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 24 août 1988 du préfet de la Drôme est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109431
Date de la décision : 03/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION


Références :

Arrêté du 24 août 1988
Code de la route L18


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1992, n° 109431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109431.19920203
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