La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1992 | FRANCE | N°128004

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1992, 128004


Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la commune de Challes-les-Eaux tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Art-Vision Eurl par l'arrêté du maire de la commune de Challes-les-Eaux ;
Vu la requête, en

registrée le 12 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d...

Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la commune de Challes-les-Eaux tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Art-Vision Eurl par l'arrêté du maire de la commune de Challes-les-Eaux ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la commune de Challes-les-Eaux, représentée par son maire en exercice ; elle demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Art-Vision Eurl par l'arrêté du 14 mai 1991 du maire de la commune de Challes-les-Eaux ;
2°) rejette la demande de suspension de l'astreinte présentée par la société Art-Vision Eurl devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat ; que la commune de Challes-les-Eaux mise en cause lors de l'instance de référé n'avait pas la qualité de partie à cette instance ; que, ses conclusions d'appel, dirigées contre l'ordonnance en date du 1er juillet 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'astreinte dont était assorti l'arrêté du 14 mai 1991 du maire de ladite commune mettant la société Art-Vision Eurl en demeure de supprimer des panneaux publicitaires, ne sont ainsi pas recevables ;
Article 1er : La requête de la commune de Challes-les-Eaux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Challes-les-Eaux, à la société Art-Vision Eurl et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 128004
Date de la décision : 03/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé astreinte

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - AUTORITES MUNICIPALES - Pouvoir d'ordonner la suppression ou la mise en conformité avec la réglementation des publicités - enseignes et pré-enseignes irrégulières (article 24 de la loi du 29 décembre 1979) - Maire agissant au nom de l'Etat - Conséquences - Commune sans qualité pour faire appel d'une ordonnance du juge des référés suspendant l'astreinte dont était assorti un arrêté municipal de mise en demeure.

02-01-01-03, 02-01-04-04-02, 16-08-01-03, 54-08-01-01-02-02 Lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat. La commune de Challes-les-Eaux mise en cause lors de l'instance de référé n'avait pas la qualité de partie à cette instance. Ses conclusions d'appel, dirigées contre l'ordonnance en date du 1er juillet 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'astreinte dont était assorti l'arrêté du 14 mai 1991 du maire de ladite commune mettant la société Art-Vision EURL en demeure de supprimer des panneaux publicitaires, ne sont ainsi pas recevables.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - MISE EN DEMEURE DE SUPPRIMER OU DE METTRE EN CONFORMITE LES DISPOSITIFS IRREGULIERS - CONTENTIEUX - Demande en référé tendant à la suspension de l'astreinte (article 25 de la loi) - Appel contre l'ordonnance du juge des référés - Qualité pour faire appel d'une ordonnance suspendant l'astreinte dont était assorti un arrêté municipal de mise en demeure - Absence - Commune.

16-02-02-02-02-01 Lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT - Affichage et publicité - Mise en demeure de supprimer des panneaux publicitaires et prononcé d'une astreinte en application des articles 24 à 27 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Appel - Qualité pour faire appel - Absence - La commune n'a pas qualité pour faire appel d'un jugement suspendant l'astreinte infligée par le maire agissant au nom de l'Etat en application des articles 24 à 27 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - ABSENCE - Commune - Jugement suspendant une astreinte infligée par le maire agissant au nom de l'Etat en application des articles 24 à 27 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24 à 27


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1992, n° 128004
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128004.19920203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award